Tribunal judiciaire de Paris, 21 novembre 2024, RG n° 23/02734
Tribunal judiciaire de Paris, 21 novembre 2024, RG n° 23/02734
Contexte de l’affaire

La société S.A [4] a contesté une contrainte émise par l’URSSAF Ile-de-France, qui lui demandait le paiement d’une somme totale de 504 euros, comprenant 467 euros de cotisations et contributions sociales et 37 euros de majorations pour impayés, pour la période de février 2023. La contrainte a été signifiée par huissier le 23 juillet 2023, et l’opposition a été formée par la société par courrier recommandé le 3 août 2023.

Procédure judiciaire

L’affaire a été inscrite à l’audience de conciliation le 27 février 2024, puis renvoyée à plusieurs reprises, faute de conciliation, jusqu’à l’audience au fond prévue pour le 2 juillet 2024. Lors de cette audience, la société S.A [4] n’a pas contesté la créance, qui a été actualisée par l’URSSAF, se limitant aux majorations de retard et aux frais de signification.

Recevabilité de l’opposition

Le tribunal a examiné la recevabilité de l’opposition en se basant sur les articles du code de la sécurité sociale. Il a constaté que la société S.A [4] avait formé son opposition dans le délai imparti de quinze jours après la signification de la contrainte, rendant ainsi son opposition recevable.

Régularité de la procédure de recouvrement

Le tribunal a également vérifié la régularité de la procédure de recouvrement. La mise en demeure envoyée le 26 avril 2023 a été jugée conforme aux exigences légales, ayant été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, ce qui a validé la procédure de recouvrement engagée par l’URSSAF.

Bien-fondé de la contrainte

Concernant le bien-fondé de la contrainte, la société S.A [4] n’ayant pas contesté le montant réclamé, le tribunal a validé la créance actualisée de 37 euros pour les majorations de retard. La société a donc été reconnue redevable de cette somme.

Frais de signification et dépens

Les frais de signification de la contrainte ont été mis à la charge de la société S.A [4], puisque son opposition n’a pas été jugée fondée. De plus, la société a été condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

Exécution provisoire

Le tribunal a rappelé que sa décision, statuant sur l’opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

Décision finale

Le tribunal a déclaré la société S.A [4] recevable en son opposition, mais a débouté toutes ses demandes. La contrainte a été validée pour la somme de 37 euros, et la société a été condamnée au paiement des frais de signification et aux dépens. La décision a été rendue le 21 novembre 2024.

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