Tribunal judiciaire de Paris, 21 novembre 2024, RG n° 23/02734
Tribunal judiciaire de Paris, 21 novembre 2024, RG n° 23/02734
Contexte de l’affaire

La société S.A [4] a contesté une contrainte émise par l’URSSAF Ile-de-France, qui lui demandait le paiement d’une somme totale de 504 euros, comprenant 467 euros de cotisations et contributions sociales et 37 euros de majorations pour impayés, pour la période de février 2023. La contrainte a été signifiée par huissier le 23 juillet 2023, et l’opposition a été formée par la société par courrier recommandé le 3 août 2023.

Procédure judiciaire

L’affaire a été régulièrement convoquée et a connu plusieurs audiences, d’abord une audience de conciliation le 27 février 2024, puis le 30 avril 2024, avant d’être renvoyée au fond pour une audience le 2 juillet 2024. À cette dernière audience, la société S.A [4] n’a pas contesté la créance, qui a été actualisée par l’URSSAF, se limitant aux majorations de retard et aux frais de signification.

Recevabilité de l’opposition

Le tribunal a examiné la recevabilité de l’opposition de la société S.A [4], qui a été jugée recevable car formée dans le délai imparti de quinze jours après la signification de la contrainte. La notification de la contrainte a été effectuée conformément aux exigences légales.

Régularité de la procédure de recouvrement

La mise en demeure préalable, envoyée le 26 avril 2023, a été jugée régulière, respectant les conditions de notification requises par le code de la sécurité sociale. Elle a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, ce qui a permis de valider la procédure de recouvrement engagée par l’URSSAF.

Bien-fondé de la contrainte

Concernant le bien-fondé de la contrainte, la société S.A [4] a reconnu la somme due, actualisée à 37 euros pour les majorations de retard. Le tribunal a donc validé la contrainte pour ce montant, considérant que la créance était fondée.

Frais de signification et dépens

Les frais de signification de la contrainte ont été mis à la charge de la société S.A [4], puisque son opposition n’a pas été jugée fondée. De plus, la société a été condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

Exécution provisoire

La décision du tribunal a été déclarée exécutoire de droit à titre provisoire, permettant ainsi à l’URSSAF de procéder à l’exécution de la contrainte sans attendre l’issue d’un éventuel appel.

Conclusion du jugement

Le tribunal a déclaré la société S.A [4] recevable en son opposition, mais a débouté toutes ses demandes, validant la contrainte pour un montant de 37 euros et condamnant la société aux frais de signification et aux dépens.

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