Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Perte de nationalité française par désuétude : conditions et conséquences
→ RésuméContexte de la procédureLa procédure a été initiée par un demandeur, un individu revendiquant la nationalité française, qui a déposé une assignation au procureur de la République le 6 février 2023. Le ministère de la justice a délivré un récépissé le 20 février 2023, confirmant la régularité de la procédure. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries pour le 10 octobre 2024, avec une décision rendue le 21 novembre 2024. Revendiquer la nationalité françaiseLe demandeur, né en Algérie, prétend avoir la nationalité française par filiation paternelle, en se basant sur l’article 18 du code de la nationalité française. Il soutient que son père, un individu de nationalité française, a conservé cette nationalité après l’indépendance de l’Algérie. Cependant, une demande de certificat de nationalité française lui a été refusée en 2020, car il n’a pas pu prouver sa nationalité par filiation. Position du ministère publicLe ministère public a contesté la nationalité du demandeur, affirmant qu’il n’est pas français et qu’il a perdu cette nationalité en 2012, conformément à l’article 30-3 du code civil. Cet article stipule que les individus résidant à l’étranger, dont les ascendants n’ont pas été en possession d’état de Français, ne peuvent prouver leur nationalité française par filiation. Analyse de la désuétudeL’article 30-3 du code civil interdit de prouver la nationalité française par filiation si les conditions sont réunies, notamment la résidence habituelle à l’étranger et l’absence de possession d’état de Français. Le tribunal a examiné si le demandeur ou ses ascendants avaient résidé en France ou avaient eu la possession d’état de Français avant 2012, concluant qu’aucune preuve n’a été fournie à cet égard. Décision du tribunalLe tribunal a jugé que le demandeur n’est pas admis à prouver sa nationalité française par filiation, ayant perdu cette nationalité le 4 juillet 2012. La décision a été prise en tenant compte de l’absence de résidence en France et de possession d’état de Français. En conséquence, le tribunal a ordonné la mention de cette décision en marge de l’acte de naissance du demandeur et a condamné ce dernier aux dépens. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/01935 –
N° Portalis 352J-W-B7H-CY673
N° PARQUET : 23-460
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Février 2023
AJ du TJ DE PARIS du 05 Juillet 2022 N° 2022/010452
AFP
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 21 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1] (ALGERIE)
représenté par Me Yacouba TOGOLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0405
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010452 du 05/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
75859 PARIS CEDEX 17
Madame Isabelle HEYM-MULLER, Substitute
Décision du 21/11/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/01935
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 10 Octobre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 6 février 2023 par M. [L] [T] au procureur de la République,
Vu le dernier bordereau de communication des pièces de M. [L] [T] notifié par la voie électronique le 13 février 2023 ;
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 19 janvier 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 juin 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 10 octobre 2024,
Décision du 21/11/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/01935
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge que M. [L] [T] n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française ;
Juge que M. [L] [T], né le 22 février 1990 à [Localité 2] (Algérie), est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [L] [T] aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle.
Fait et jugé à Paris le 21 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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