Tribunal judiciaire de Paris, 21 novembre 2024, RG n° 22/12587
Tribunal judiciaire de Paris, 21 novembre 2024, RG n° 22/12587

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Restitution de l’indemnité d’immobilisation en raison de la défaillance de la condition suspensive.

Résumé

Contexte de la Promesse de Vente

Par acte authentique du 26 mars 2021, un vendeur et une vendeuse ont consenti une promesse unilatérale de vente à un acheteur et une acheteuse, concernant un bien immobilier pour un montant de 1 210 000 euros. Cette promesse était conditionnée à l’obtention d’un prêt bancaire par les acheteurs et devait expirer le 25 juin 2021. Les parties ont convenu d’une indemnité d’immobilisation de 121 000 euros, dont 60 500 euros ont été versés au notaire en tant que séquestre.

Refus de Prêt et Mise en Demeure

Le 6 juillet 2021, les acheteurs ont informé le notaire du refus de leur demande de prêt par deux banques. En réponse, le conseil des vendeurs a mis en demeure les acheteurs de verser l’indemnité d’immobilisation. Les acheteurs, invoquant la défaillance de la condition suspensive, ont demandé la restitution de la somme versée.

Assignation en Justice

Le 3 août 2022, les acheteurs ont assigné les vendeurs devant le tribunal judiciaire de Paris, demandant la restitution de la somme séquestrée. Dans leurs conclusions, les acheteurs ont demandé la caducité de la promesse de vente et la restitution de l’indemnité d’immobilisation, ainsi que des frais de justice.

Arguments des Parties

Les acheteurs ont soutenu avoir agi diligemment pour obtenir un prêt, ayant déposé leur demande peu après la signature de la promesse. Ils ont également mentionné avoir tenté d’obtenir un second prêt, qui a également été refusé. En revanche, les vendeurs ont contesté la validité des demandes de prêt et ont demandé à être indemnisés de l’intégralité de l’indemnité d’immobilisation, arguant que les acheteurs n’avaient pas respecté leurs obligations contractuelles.

Décision du Tribunal

Le tribunal a statué en faveur des acheteurs, ordonnant la restitution de la somme de 60 500 euros séquestrée, considérant que la condition suspensive d’obtention d’un prêt avait échoué sans que les acheteurs soient responsables. Les demandes des vendeurs ont été rejetées, et ils ont été condamnés aux dépens et à verser une somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Conclusion

Le jugement a été rendu le 21 novembre 2024, autorisant le notaire à libérer la somme séquestrée aux acheteurs et confirmant que les vendeurs étaient responsables des frais de justice. Ce cas illustre les enjeux liés aux promesses de vente et aux conditions suspensives dans les transactions immobilières.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :

2ème chambre civile

N° RG 22/12587 –
N° Portalis 352J-W-B7G-CXHZD

N° MINUTE :
Assignation du :
03 Août 2022

JUGEMENT
rendu le 21 Novembre 2024
DEMANDEURS

Monsieur [E] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Madame [V] [S] épouse [A]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Tous les deux représentés ensemble par Maître Jean-yves ROCHMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0643

DÉFENDEURS

Monsieur [D], [T] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Madame [C] [R] épouse [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Tous les deux représentés ensemble par Maître Florence BONA de l’AARPI BJF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1099

Décision du 21 Novembre 2024
2ème chambre civile
N° RG 22/12587 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXHZD

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, greffière à l’audience de plaidoiries et par Madame Audrey HALLOT, Greffière lors de la mise à disposition,

DÉBATS

A l’audience du 30 Septembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 21 Novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et en premier ressort

_____________________

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

Par acte authentique du 26 mars 2021 reçu par Maître [N] [K], notaire à [Localité 4], M. [D] [F] et Mme [C] [R] épouse [F] (ci-après les époux [F]) ont consenti une promesse unilatérale de vente à M. [E] [A] et Mme [V] [S] épouse [A] (ci-après les époux [A]), portant sur le lot 54 de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 3], moyennant un prix de 1 210 000 euros.

La promesse était consentie pour une durée expirant le 25 juin 2021 et sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt bancaire par les bénéficiaires. Les parties ont fixé le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme de 121 000 euros, dont la moitié, soit la somme de 60 500 euros, a été versée par les bénéficiaires entre les mains du notaire des promettants, Maître [B] [O], notaire à [Localité 4], institué comme séquestre.

Le 6 juillet 2021, les époux [A] ont informé le notaire des promettants du refus de leur demande de prêt par la banque LCL et le 7 juillet du refus de la banque CIC.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 juillet 2021, le conseil des époux [F] a mis en demeure les époux [A] de leur verser l’indemnité d’immobilisation.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 août 2021, invoquant la défaillance de la condition suspensive d’obtention d’un prêt en raison des refus des banques LCL et CIC, le conseil des époux [A] a mis en demeure Maître [B] [O] de leur restituer la somme versée au titre de l’indemnité d’immobilisation.

Par exploits d’huissier en date du 3 août 2022, les époux [A] ont fait assigner les époux [F] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de les voir condamner à leur restituer la somme séquestrée au titre de l’indemnité d’immobilisation

Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, les époux [A] demandent au tribunal de :
– DEBOUTER Monsieur [D] [F] et Madame [C] [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
– CONSTATER la caducité de la promesse de vente immobilière du 26 mars 2021 en raison de la non réalisation de la condition suspensive d’obtention d’un prêt bancaire.
– CONDAMNER Monsieur [D] [F] et Madame [C] [R] épouse [F] à payer à Monsieur [E] [A] et à Madame [V] [S] épouse [A] la somme de 60.500 € au titre de la restitution de la somme séquestrée entre les mains Maître [B] [O], notaire associé de l’étude de BRAQUILLANGES et associés à [Adresse 5], ou de tout autre notaire détenant cette somme à titre de séquestre, et ce, avec intérêts de droit au taux légal, à compter du 12 août 2021, date de réception de la mise en demeure de payer.
– CONDAMNER Monsieur [D] [F] et Madame [C] [R] épouse [F] à payer à Monsieur [E] [A] et à Madame [V] [S] épouse [A] la somme de 6.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
– Les CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Jean-Yves ROCHMANN, Avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
– RAPPELER que l’exécution provisoire du Jugement à intervenir est de droit, nonobstant appel et sans constitution de garantie.

Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 juin 2023, les époux [F] demandent au tribunal de :
– DEBOUTER les époux [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions après les avoir déclarées irrecevables et en tout état de cause infondées.
A TITRE RECONVENTIONNEL :
– CONSTATER la caducité de la promesse de vente en raison de la défaillance de la condition suspensive d’obtention d’un crédit bancaire,
– JUGER qu’au regard des manquements contractuels des époux [A], la somme de 121.000 €, prévue au titre de l’indemnité d’immobilisation, est acquise aux époux [F],
– CONDAMNER les époux [A] à verser la somme de 121.000 € aux époux [F] au titre d’indemnité d’immobilisation,
– AUTORISER Maître [N] [K], Notaire constitué séquestre, à libérer la somme de 60.500 € au profit des époux [F], somme venant en déduction des 121.000 €,
– CONDAMNER solidairement les époux [A] à une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance, ces derniers distraits au profit de Maître BONA, avocat postulant,
– ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir par application du nouvel article 514 du CPC.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 30 septembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Autorise Maître [B] [O] à libérer au profit de M. [E] [A] et Mme [V] [S] épouse [A], la somme de 60 500 euros séquestrée entre ses mains au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue à la promesse de vente du 26 mars 2021,

Rejette la demande de M. [E] [A] et Mme [V] [S] épouse [A] tendant à condamner M. [D] [F] et Mme [C] [R] épouse [F] à leur verser des intérêts au taux légal sur cette somme de 60 500 euros, à compter du 12 aout 2021,

Rejette la demande de M. [D] [F] et Mme [C] [R] épouse [F] tendant à condamner M. [E] [A] et Mme [V] [S] épouse [A] à leur verser la somme de 121 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation et à autoriser le notaire à libérer à leur profit la somme séquestrée de 60 500 euros,

Condamne M. [D] [F] et Mme [C] [R] épouse [F], in solidum aux dépens,

Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Jean-Yves ROCHMANN, avocat,

Condamne M. [D] [F] et Mme [C] [R] épouse [F] in solidum à payer à M. [E] [A] et Mme [V] [S] épouse [A] pris ensemble, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 21 Novembre 2024

La Greffière La Présidente

 


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