Tribunal judiciaire de Paris, 21 novembre 2024, RG n° 22/12341
Tribunal judiciaire de Paris, 21 novembre 2024, RG n° 22/12341

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Indemnité d’occupation et partage des charges dans une indivision post-séparation.

Résumé

Exposé du Litige

Le litige concerne la vente d’un appartement acquis en indivision par un couple, un acheteur et une vendeuse, en 2003. Après leur séparation en mars 2018, l’acheteur a loué un autre appartement. En décembre 2021, l’appartement indivis a été vendu pour 1 026 000 euros, et une partie de ce montant a été séquestrée à la demande de l’acheteur, qui a réclamé une indemnité d’occupation de 75 860 euros à la vendeuse pour son occupation privative du bien depuis leur séparation.

Procédures Judiciaires

Suite à l’absence d’accord amiable, l’acheteur a assigné la vendeuse et le notaire en juin 2022 pour obtenir le paiement de l’indemnité d’occupation. Dans ses conclusions, l’acheteur a demandé au tribunal de fixer l’indemnité à 75 680 euros pour la période d’occupation, de constater la répartition du prix de vente, et de condamner la vendeuse à lui verser cette somme. De son côté, la vendeuse a contesté l’indemnité d’occupation et a formulé des demandes reconventionnelles pour le remboursement de diverses dépenses engagées pour l’indivision.

Décision du Tribunal

Le tribunal a statué que la vendeuse est redevable d’une indemnité d’occupation de 1 480 euros par mois, soit un total de 65 120 euros pour la période concernée. Étant donné qu’elle était copropriétaire, elle devra verser à l’acheteur 32 560 euros au titre de cette indemnité. Par ailleurs, le tribunal a reconnu à la vendeuse une créance de 18 330,52 euros pour des frais de conservation, que l’acheteur devra lui rembourser à hauteur de 9 165,26 euros.

Demandes de Remboursement et Dommages et Intérêts

Les demandes de remboursement de la vendeuse pour des travaux de rénovation et d’autres frais ont été rejetées, tout comme les demandes de dommages et intérêts de l’acheteur pour résistance abusive. La vendeuse a également vu ses demandes de dommages et intérêts pour divers préjudices rejetées, le tribunal n’ayant pas trouvé de fondement à ses allégations.

Compensation des Créances

Le tribunal a ordonné la compensation des créances réciproques entre l’acheteur et la vendeuse, en tenant compte des montants dus par chacun. Les demandes de déblocage des fonds séquestrés et de paiement de l’indemnité d’occupation sur ces fonds ont également été rejetées.

Conclusion

En conclusion, le tribunal a statué sur les obligations financières des parties concernant l’indivision, en fixant les montants dus et en rejetant plusieurs demandes de dommages et intérêts. Chaque partie conserve la charge de ses dépens, et le jugement est exécutoire à titre provisoire.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :

2ème chambre

N° RG 22/12341
N° Portalis 352J-W-B7G-CW3IB

N° MINUTE :

Assignation du :
07 Juin 2022

JUGEMENT
rendu le 21 Novembre 2024

DEMANDEUR

Monsieur [G] [E]
[Adresse 3]
[Localité 7]

Représenté par Maître Elodie AZOULAY-CADOCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0985

DÉFENDEURS

Madame [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 7]

Représentée par Maître Olivia DAELMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2382

Maître [N] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Non représentée

Décision du 21 Novembre 2024
2ème chambre
N° RG 22/12341 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW3IB

* * *

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mme Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe
Monsieur Robin VIRGILE, Juge
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge

assistés de Madame Sylvie CAVALIE, Greffière lors de l’audience et de Adélie LERESTIF, Greffière lors de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience collégiale du 26 Septembre 2024, présidée par Claire BERGER et tenue publiquement, rapport a été fait par Sarah KLINOWSKI, en application de l’article 804 du code de procédure civile.

Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique de vente du 17 octobre 2003, Monsieur [G] [E] et Madame [O] [F], concubins, ont acquis en indivision, à proportion de la moitié chacun, un appartement de quatre pièces sis [Adresse 6] à [Localité 7].

Ils se sont séparés au mois de mars 2018, Monsieur [G] [E] prenant parallèlement à bail le 5 mars 2018 un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 7].

Par acte authentique de vente du 29 décembre 2021, le bien indivis a été vendu au prix de 1 026 000 euros et le produit de la vente, à l’exception de la somme de 374 000 euros correspondant au remboursement du prêt relai et de la somme de 589,55 euros correspondant à la somme à rembourser au syndic, a été séquestré en l’étude de Maître [N] [P], Monsieur [G] [E] ayant sollicité par courrier recommandé du 23 décembre 2021 le séquestre de la somme de 75 860 euros sur la part du prix de vente revenant à son ex-compagne au titre de l’occupation privative du bien indivis par cette dernière depuis leur séparation.
Décision du 21 Novembre 2024
2ème chambre
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Par courrier recommandé du 15 février 2022 par la voie de son conseil, Monsieur [G] [E] a également mis en demeure Madame [O] [F] de lui régler cette somme de 75 860 euros.

En l’absence d’issue amiable du litige, il a, par actes introductifs d’instance du 7 juin 2022, fait assigner Madame [O] [F] et Maître [N] [P] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de condamnation de la première à lui régler une indemnité d’occupation au titre de son occupation privative du bien indivis depuis leur séparation et jusqu’à la vente du bien.

Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 25 octobre 2023, Monsieur [G] [E] demande au tribunal de :
FIXER à la somme de 75.680 euros l’indemnité d’occupation due par Madame [O] [F], pour la période du 1er avril 2018 au 30 novembre 2021 inclus,CONSTATER que sur le prix de vente de l’appartement, soit 1.026.000 euros, 513.000 euros reviennent à chacun des époux,CONSTATER que ne reviendra à Madame [O] [F] que la somme de 139.000 euros puisque la somme de 374.000 euros a déjà été utilisée aux fins de prêt relai,CONDAMNER Madame [O] [F] à payer à Monsieur [G] [E] la somme de 75.680 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 1er avril 2018 au 30 novembre 2021 inclus,PRENDRE ACTE de l’accord de paiement de Monsieur [E] pour les sommes suivantes :Taxes foncières : 1.678 euros,Charges de copropriété : 2.740,01 euros,Travaux de réparation de la fuite : 2.518,23 euros,ORDONNER la compensation entre les sommes dues et à devoir entre les parties,RENDRE le jugement opposable à Maître [P],ORDONNER le paiement de la somme dûe par Monsieur [O] [F] à Monsieur [G] [E], après compensation, sur les fonds détenus à titre de séquestre par l’office notarial de Me [N] [P],ORDONNER le déblocage des fonds issus du produit de la vente immobilière, après paiement de l’indemnité d’occupation, des dommages et intérêts et de l’article 700 du CPC, par moitié à Monsieur [G] [E] et Madame [O] [F],CONDAMNER Madame [O] [F] à payer à Monsieur [G] [E] la somme de 50.000 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,CONDAMNER Madame [O] [F] à payer à Monsieur [G] [E] la somme au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER Madame [O] [F] aux entiers dépensREJETER les demandes de Madame [O] [F] tenant au règlement par Monsieur [G] [E] :de la taxe d’habitation pour un montant de 817 euros,des cotisations d’assurance pour un montant de 565 euros,des travaux d’amélioration pour un montant de 25.500 euros,de dommages et intérêts pour un montant de 3.632,86 euros au titre de la perte de ses allocations CAF, 6.467 euros au titre du trop payé d’impôt sur le revenu et de 4.178,88 euros au titre de la perte de salaire pour complément familial.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 31 octobre 2023, Madame [O] [F] demande au tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [G] [E] de sa demande formée au titre de l’indemnité d’occupation et des dommages et intérêts,CONDAMNER Monsieur [G] [E] à rembourser à Madame [O] [F], les sommes suivantes :1.678 €, au titre de sa quote-part des taxes foncières 2019,2020 et 2021,1.033 € au titre de sa quote-part des taxes d’habitation 2018,2019,2020 et 2021,2.518,23 € au titre de sa quote-part des travaux de réparation,3.318,30 € au titre de sa quote-part des charges de copropriété non récupérables,617,73 € au titre de sa quote-part des cotisations d’assurances 2019,2020 et 2021 selon détail à fournir,25.500 € au titre de sa quote-part des travaux de rénovation de la cuisine et de création d’une chambre supplémentaire,1.000 € au titre du remboursement du prêt personnel consenti par Madame [F] à Monsieur [G] [E],325 € au titre du découvert du compte joint,CONDAMNER Monsieur [G] [E] à payer à Madame [O] [F], des dommages et intérêts, à hauteur de:3.632,86 € au titre de la perte de ses allocations CAF,6.467 € au titre du trop payé d’impôt sur le revenu,4.178,88 € Au titre de la perte de salaire pour complément familial,4.345 € au titre du coût de l’emprunt qu’elle a été contrainte de contracter,3.000 € en réparation de son préjudice moral,A titre subsidiaire,
LIMITER le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [O] [F] à la somme de 48.840 €, dont Monsieur [G] [E] a vocation à recueillir la moitié, soit la somme de 24.420 €,Décision du 21 Novembre 2024
2ème chambre
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DEBOUTER Monsieur [G] [E] de sa demande de dommages et intérêts,CONDAMNER Monsieur [G] [E] à rembourser à Madame [O] [F], les sommes suivantes :1.678 €, au titre de sa quote-part des taxes foncières 2019,2020 et 2021,1.033 € au titre de sa quote-part des taxes d’habitation 2018,2019,2020 et 2021,2.518,23 € au titre de sa quote-part des travaux de réparation,3.318,30 € au titre de sa quote-part des charges de copropriété non récupérables,617,73 € au titre de sa quote-part des cotisations d’assurances 2019,2020 et 2021 selon détail à fournir,25.500 € au titre de sa quote-part des travaux de rénovation de la cuisine et de création d’une chambre supplémentaire,1.000 € au titre du remboursement du prêt personnel consenti par Madame [F] à Monsieur [G] [E],325 € au titre du découvert du compte joint,CONDAMNER Monsieur [G] [E] à payer à Madame [O] [F], des dommages et intérêts, à hauteur de:3.632,86 € au titre de la perte des allocations CAF,6.467 € au titre du trop payé d’impôt sur le revenu,4.178,88 € au titre de la perte de salaire pour complément familial,4.345 € au titre du coût de l’emprunt qu’elle a été contrainte de contracter,3.000 € en réparation de son préjudice moral,ORDONNER la compensation entre les créances réciproques des parties,En tout état de cause,
ORDONNER le déblocage des fonds issus du produit de la vente immobilière après compensation des créances réciproques des parties,DEBOUTER Monsieur [G] [E] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et des dépens,DEBOUTER Monsieur [G] [E] de toutes demandes plus amples ou contraires,CONDAMNER Monsieur [G] [E] à payer à Madame [O] [F] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Olivia DAELMAN, Avocat, aux offres de droit.
Maître [N] [P] n’a pas constitué avocat.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 26 septembre 2024.
Décision du 21 Novembre 2024
2ème chambre
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A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT que Madame [O] [F] est redevable envers l’indivision conventionnelle portant sur l’appartement de type quatre pièces correspondant au lot n°9 de la copropriété située au [Adresse 6] à [Localité 7], composée d’elle-même et de Monsieur [G] [E], d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er avril 2018 et jusqu’au 30 novembre 2021,

FIXE à la somme de 1 480 euros le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation portant sur l’appartement de type quatre pièces correspondant au lot n°9 de la copropriété située au [Adresse 6] à [Localité 7], due par Madame [O] [F] à l’indivision composée d’elle-même et de Monsieur [G] [E], à compter du 1er avril 2018 et jusqu’au 30 novembre 2021,

CONDAMNE Madame [O] [E] à verser à Monsieur [G] [E] la somme de 32 560 euros au titre de la quote-part de celui-ci sur la créance détenue par l’indivision sur Madame [O] [E] au titre de l’indemnité d’occupation pour l’occupation privative de celle-ci de l’appartement de type quatre pièces correspondant au lot n°9 de la copropriété située au [Adresse 6] à [Localité 7] pour la période du 1er avril 2018 au 30 novembre 2021,
Décision du 21 Novembre 2024
2ème chambre
N° RG 22/12341 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW3IB

FIXE la créance de Madame [O] [F] à l’encontre de l’indivision conventionnelle portant sur l’appartement de type quatre pièces correspondant au lot n°9 de la copropriété située au [Adresse 6] à [Localité 7], composée d’elle-même et de Monsieur [G] [E], au titre des frais de conservation des biens indivis à hauteur de 18 330,52 euros décomposée comme suit :
3 356 euros au titre des taxes foncières 2019, 2020 et 2021, 2 066 euros au titre des taxes d’habitation 2018, 2019, 2020 et 2021, 5 036,46 euros au titre des travaux de réparation,6 636,6 euros au titre des charges de copropriété,1 235,46 euros au titre des cotisations d’assurances 2019, 2020 et 2021,
CONDAMNE Monsieur [G] [E] à payer à Madame [O] [F] la somme de 9 165,26 euros au titre du remboursement de la quote-part des frais de conservation des biens indivis assumés par celle-ci pour le compte de l’indivision, décomposée comme suit :
1 678 euros au titre des taxes foncières 2019, 2020 et 2021, 1 033 euros au titre des taxes d’habitation 2018, 2019, 2020 et 2021, 2 518,23 euros au titre des travaux de réparation,3 318,30 euros au titre des charges de copropriété,617,73 euros au titre des cotisations d’assurances 2019, 2020 et 2021,
REJETTE la demande de Madame [O] [F] de fixer une créance à son bénéfice envers l’indivision au titre des travaux de rénovation de la cuisine et de création d’une chambre supplémentaire, et Rejette la demande de Madame [O] [F] de condamner Monsieur [G] [E] à lui en payer sa quote-part,

ORDONNE, à due concurrence, la compensation entre la créance de Monsieur [G] [E] sur Madame [O] [F] d’un montant de 32 560 euros et la créance de Madame [O] [F] sur Monsieur [G] [E], d’un montant de 9 165,26 euros,

REJETTE la demande de Madame [O] [F] de remboursement d’un prêt personnel qui aurait été consenti à Monsieur [G] [E],

REJETTE la demande de Madame [O] [F] de remboursement d’un découvert du compte joint,

REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [G] [E] au titre de la résistance abusive,

REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [O] [F] au titre de la perte des allocations CAF,

REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [O] [F] au titre du trop payé d’impôt sur le revenu,

REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [O] [F] au titre de la perte de salaire pour complément familial,

REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [O] [F] au titre du coût de l’emprunt qu’elle a été contrainte de contracter,

REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [O] [F] au titre du préjudice moral,

REJETTE la demande de Monsieur [G] [E] d’ordonner le paiement de l’indemnité d’occupation sur les fonds séquestrés en l’étude de Maître [N] [P],

REJETTE la demande de déblocage des fonds,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,

REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.

Fait et jugé à Paris le 21 Novembre 2024

La Greffière La Présidente
Adélie LERESTIF Claire BERGER

 


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