Tribunal judiciaire de Paris, 21 novembre 2024, RG n° 22/11690
Tribunal judiciaire de Paris, 21 novembre 2024, RG n° 22/11690

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Revendication de nationalité française : conditions et preuves requises

Résumé

Contexte de l’affaire

Dans le cadre d’une procédure judiciaire, une demande a été formulée par une requérante, désignée ici comme une demanderesse, en vertu des articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile. Cette dernière a contesté un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, suite à une assignation adressée au procureur de la République.

Procédure et régularité

La procédure a été jugée régulière, bien que la demanderesse n’ait pas produit de récépissé de dépôt de l’assignation au ministère de la justice. Elle a néanmoins prouvé avoir envoyé l’assignation par courrier recommandé. Ainsi, les exigences de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées.

Revendiquer la nationalité française

La demanderesse, née en Algérie, revendique la nationalité française par filiation maternelle, affirmant que sa mère est de nationalité française. Cependant, un refus de certificat de nationalité lui a été opposé, arguant que sa filiation maternelle, bien que reconnue, n’avait pas d’effet sur sa nationalité en raison de sa majorité atteinte avant l’entrée en vigueur de certaines dispositions législatives.

Charge de la preuve

Selon le code civil, la charge de la preuve incombe à la personne qui revendique la nationalité française. La demanderesse doit prouver la nationalité française de sa mère et établir un lien de filiation légalement reconnu. Toutefois, son acte de naissance ne contient pas de mention de reconnaissance maternelle, ce qui complique sa situation.

Arguments de la demanderesse

La demanderesse a tenté de soulever une exception d’inconstitutionnalité concernant les dispositions législatives qui affectent la filiation, mais n’a pas respecté les procédures requises pour ce faire. De plus, les éléments de possession d’état qu’elle a évoqués n’ont pas été prouvés par des documents concrets.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué que la demanderesse ne prouve pas sa nationalité française par filiation maternelle et qu’elle ne revendique pas la nationalité française par d’autres moyens. En conséquence, sa demande a été rejetée. Le tribunal a également ordonné la mention des décisions relatives à la nationalité sur l’acte de naissance et a condamné la demanderesse aux dépens.

Conclusion

En conclusion, la requête de la demanderesse a été déboutée, et le tribunal a confirmé la régularité de la procédure tout en ordonnant les mentions nécessaires sur l’acte de naissance.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

1/2/1 nationalité A

N° RG 22/11690
N° Portalis 352J-W-B7G-CXZI5

N° MINUTE :

Assignation du :
06 Septembre 2022

AJ du TJ DE PARIS
du 19 Avril 2022
N° 2022/004865

M.M.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 21 Novembre 2024

DEMANDERESSE

Madame [B] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1] – ALGERIE

représentée par Me Karima OUELHADJ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2558

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004865 du 19/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 2]

Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure
Décision du 21 novembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/11690

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseurs

assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière

DEBATS

A l’audience du 10 Octobre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de Mme [B] [S] constituées par l’assignation délivrée le 6 septembre 2022 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 7 novembre 2022,

Vu l’absence de conclusions du ministère public,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 juin 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 10 octobre 2024,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [B] [S], née le 20 avril 1969 à [Localité 4] (Algérie), de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne Mme [B] [S] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 21 Novembre 2024

La Greffière La Présidente
Christine Kermorvant Maryam Mehrabi

 


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