Tribunal judiciaire de Paris, 21 novembre 2024, RG n° 21/05001
Tribunal judiciaire de Paris, 21 novembre 2024, RG n° 21/05001
Contexte de l’affaire

Suite au décès de [D] [E] [Z] en 2011, son époux, M. [N] [I], et sa sœur, Mme [F] [E] [Z] épouse [X], sont devenus propriétaires indivis de plusieurs lots d’un immeuble en copropriété. Ces lots comprennent deux chambres de service, une cave et un débarras.

Procédure judiciaire initiale

En septembre 2015, M. [N] [I] a assigné Mme [F] [E] [Z] devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir le partage judiciaire de l’indivision. Le tribunal a ordonné ce partage en avril 2016, mais des complications sont survenues concernant la composition des lots.

Impossibilité d’établir un projet d’état liquidatif

En juin 2023, le notaire désigné a signalé son incapacité à établir un projet d’état liquidatif en raison de la configuration des lots, rendant impossible la création de quatre lots d’égale valeur. Le juge a alors autorisé M. [N] [I] à demander la licitation des biens.

Demandes de M. [N] [I]

Dans ses conclusions de mars 2024, M. [N] [I] a demandé la licitation des lots, la constatation de leur indivisibilité, et a proposé une mise à prix de 110 000 euros. Il a également demandé que le produit de la vente soit remis au notaire pour le partage.

Réactions de Mme [F] [E] [Z]

Mme [F] [E] [Z] a contesté la demande de licitation, demandant un sursis à statuer en attendant la production de documents relatifs à la succession de [D] [E] [Z] et à la copropriété. Elle a également demandé une expertise pour établir les droits de M. [N] [I].

Arguments de M. [N] [I]

M. [N] [I] a soutenu que ses droits sur les lots étaient clairement établis et que la demande de sursis à statuer était dilatoire. Il a expliqué que les lots provenaient d’une indivision conventionnelle et non d’une indivision successorale.

Décision du tribunal

Le tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer, considérant que les droits de M. [N] [I] étaient établis et qu’il n’était pas nécessaire d’attendre la production de documents supplémentaires. La demande d’expertise a également été rejetée.

Licitation des biens

M. [N] [I] a demandé la licitation des lots, affirmant qu’ils ne pouvaient pas être facilement partagés. Le tribunal a constaté que les lots n’étaient pas aisément partageables en nature et a ordonné leur licitation, fixant une mise à prix de 75 000 euros.

Vocation successorale de M. [N] [I]

Mme [F] [E] [Z] a contesté la part de M. [N] [I] dans l’indivision, se basant sur l’article 757-3 du code civil. Cependant, le tribunal a confirmé que les droits de M. [N] [I] s’établissaient à trois quarts en pleine propriété.

Conclusion et ordonnances finales

Le tribunal a ordonné la licitation des biens, précisant les modalités de vente et les responsabilités des parties. Les dépens ont été mis à la charge de chaque indivisaire en fonction de sa part dans l’indivision, et la demande de Mme [F] [E] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée.

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