Tribunal judiciaire de Paris, 17 mars 2016
Tribunal judiciaire de Paris, 17 mars 2016

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Transmission des droits d’auteur aux héritiers

Résumé

Au décès de l’auteur, ses droits d’exploitation sont transmis à ses ayants droit pour une durée de soixante-dix ans. Le conjoint survivant, en l’absence de jugement de séparation, bénéficie de l’usufruit de ces droits, indépendamment des autres biens de la succession. Toutefois, si des héritiers à réserve sont présents, cet usufruit est réduit en faveur de ceux-ci, conformément aux dispositions du code civil. Ainsi, les droits patrimoniaux peuvent être exercés par les héritiers ou les cessionnaires, tout en respectant l’usufruit spécial accordé au conjoint survivant.

Droits du conjoint survivant

L’article L.123-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d’exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire. Au décès de l’auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l’année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent.

Pendant cette période, le conjoint survivant, contre lequel n’existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps, bénéficie, quel que soit le régime matrimonial et indépendamment des droits qu’il tient des articles 756 à 757-3 et 764 à 766 du code civil sur les autres biens de la succession, de l’usufruit du droit d’exploitation dont l’auteur n’aura pas disposé. Toutefois, si l’auteur laisse des héritiers à réserve, cet usufruit est réduit au profit des héritiers, suivant les proportions et distinctions établies par l’article 913 du code civil.

Il en résulte qu’après la mort de l’auteur, les droits patrimoniaux sont exercés soit par les cessionnaires du droit d’auteur soit par ses héritiers selon les règles du droit commun des successions, sous réserve de l’usufruit spécial du conjoint survivant.

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