Tribunal judiciaire de Paris, 17 mars 2016
Tribunal judiciaire de Paris, 17 mars 2016

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Coauteur de bandes dessinées

Résumé

La bande dessinée « La Balade de Yaya » illustre la présomption simple d’auteur selon l’article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle. Ce dernier stipule que la qualité d’auteur appartient, sauf preuve du contraire, à ceux dont le nom figure sur l’œuvre. Dans ce cas, les noms des collaborateurs, mentionnés comme « concepteur de l’idée originale » et « directrice d’écriture », laissent supposer qu’ils ne sont pas coauteurs. Leur position secondaire sur la page indique un choix délibéré. Toutefois, cette présomption n’exclut pas la reconnaissance d’autres contributions si un apport personnel à la création est démontré.

Les noms apposés sur la couverture d’une bande dessinée font présumer la qualité d’auteur.

Présomption simple d’auteur

A propos de la bande dessinée « La Balade de Yaya », les juges ont retenu que conformément à l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Et, en application de l’article L 112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.

L’article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit que « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ».

En l’espèce, les noms de collaborateurs à la conception d’une BD mentionnés sur la première page intérieure en qualité respectivement de « concepteur de l’idée originale et des personnages » et de « directrice d’écriture » font présumer qu’ils ne sont pas coauteurs. Ces précisions ainsi que l’emplacement secondaire de leur nom par rapport à ceux des auteurs procèdent du choix délibéré de ne pas faire état les concernant d’une éventuelle qualité de coauteur de la bande dessinée. Seuls les auteurs dont le nom apparait en 1ère couverture peuvent se prévaloir de la présomption légale instituée par l’article L.113-1 du code de la propriété intellectuelle.

Cependant, cette présomption simple ne s’oppose pas à ce que d’autres personnes se voient reconnaître la qualité d’auteur s’il est démontré de leur part un apport personnel à la création de l’œuvre.

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