Le litige concerne une assignation à comparaître devant le juge des référés du tribunal de Lyon, émise le 13 mars 2024, par le syndicat des copropriétaires d’un immeuble à l’encontre de plusieurs sociétés, dont ICADE PROMOTION, GPM INGENIERIE et ALBINGIA, en tant qu’assureur dommages-ouvrage. Par la suite, le 14 mars 2024, ALBINGIA a également assigné plusieurs autres sociétés, y compris UNANIME ARCHITECTE et son assureur MAF, ainsi que d’autres entreprises et leurs assureurs, dans le cadre d’une procédure judiciaire au tribunal de Paris.
Désignation d’un Expert Judiciaire
Le 4 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a désigné un expert judiciaire, Monsieur [V] [C], pour examiner les éléments du litige. Cette désignation a été suivie de plusieurs demandes de sursis à statuer de la part des différentes sociétés impliquées, qui souhaitent attendre le rapport d’expertise avant de poursuivre les procédures.
Demandes de Sursis à Statuer
Les sociétés UNANIME ARCHITECTES, ALBINGIA, AXA France IARD, SCOB, IB FACADE, GPM INGENIERIE et L’AUXILIAIRE ont toutes formulé des demandes de sursis à statuer, invoquant l’importance du rapport d’expertise pour le règlement de l’affaire. En revanche, la société SCOB s’est opposée à ce sursis, arguant que le rapport d’expertise ne lui serait pas opposable.
Décision du Juge
Le juge a statué sur les demandes de sursis à statuer en se fondant sur l’article 378 du code de procédure civile, qui permet de suspendre l’instance jusqu’à la survenance d’un événement déterminé. Étant donné que l’expertise judiciaire est en cours et que ses conclusions pourraient influencer le règlement de l’affaire, le juge a décidé d’accorder le sursis demandé par UNANIME ARCHITECTES et de suspendre toutes les demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Réserve des Dépens et Renvoi de l’Affaire
Les dépens de l’instance ont été réservés, étant donné que l’affaire n’est pas éteinte. Le juge a également renvoyé l’affaire à une audience de mise en état prévue pour le 26 juin 2025, afin d’informer le juge instructeur sur le calendrier de l’expertise en cours. Les parties doivent soumettre leurs conclusions en cas de dépôt du rapport d’expertise avant cette date, sous peine de radiation de l’affaire.
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