Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Interruption de la prescription abrégée
→ RésuméLa prescription abrégée, selon l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, impose un délai de trois mois pour agir en justice suite à une infraction. Ce délai commence à courir à partir de la commission de l’infraction ou du dernier acte de poursuite. Pour éviter que la prescription ne soit acquise, la partie poursuivante doit manifester son intention de continuer l’action par un acte de procédure. Les actes interruptifs de prescription incluent la signification de l’acte introductif d’instance et les conclusions notifiées à l’avocat du défendeur, sans quoi la prescription demeure valable.
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Principe de la prescription
L’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, applicable aux instances introduites devant le juge civil, dispose que l’action résultant des infractions prévues par ladite loi se prescriront après trois mois révolus, à compte du jour où elles auront été commises ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait. Ainsi, la partie poursuivante ne peut laisser s’écouler un délai de plus de trois mois sans manifester, par un acte de procédure régulier, son intention de continuer l’action engagée, faute de quoi la prescription est acquise.
Actes interruptifs de prescription
La signification de l’acte introductif d’instance et son placement au greffe du tribunal constituent de tels actes interruptifs de prescription, il en va de même des conclusions régulièrement régularisées par le demandeur, c’est-à-dire, ainsi qu’en dispose l’article 815 du Code de procédure civile, à la condition qu’elles aient été «notifiées dans la forme des notifications entre avocats», ce qui suppose que le défendeur ait constitué avocat, le simple envoi de conclusions au tribunal sans notification à un confrère ne pouvant avoir un effet interruptif de prescription.
A noter que pour être interruptives de prescription, les conclusions doivent être notifiées à l’avocat du défendeur.
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