Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Contrat de sonorisation de site internet
→ RésuméL’exploitation de phonogrammes au-delà de la durée contractuelle constitue une contrefaçon. Une société de librairie musicale a accordé à un client le droit d’utiliser des enregistrements pour sonoriser ses vidéos pendant deux ans. Cependant, le client a continué à utiliser ces phonogrammes sans renouveler la licence, entraînant une condamnation pour contrefaçon. Le préjudice du prestataire a été évalué à 1.000 euros, correspondant à son manque à gagner. Selon le code de la propriété intellectuelle, les dommages et intérêts peuvent être fixés en fonction des conséquences économiques négatives subies par la partie lésée.
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L’exploitation de phonogrammes pour illustrer un site internet au-delà de la durée contractuelle consentie est constitutive d’une contrefaçon.
Licence de sonorisation de vidéos en ligne
En l’espèce, une société exploitant une librairie musicale d’illustration sonore composée d’enregistrements musicaux de répertoires français et internationaux a cédé à son client, le droit d’utiliser des enregistrements musicaux pour sonoriser les vidéos de son site internet (agent immobilier), à raison d’une minute 30 à deux minutes d’enregistrement par vidéo, ce sur une durée de 2 ans. Le client ayant continué à exploiter les phonogrammes au-delà de la licence, a été condamné pour contrefaçon.
Aux termes de l’article L213-1 du code de la propriété intellectuelle, le prestataire était bien producteur de phonogrammes, il s’agit de la personne physique ou morale qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence de son. Son autorisation est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l’échange ou le louage, ou communication au public de son phonogramme.
Evaluation du préjudice
En l’absence de tout élément permettant d’apprécier le bénéfice retiré par le client des utilisations litigieuses, il était impossible d’apprécier pendant la durée du contrat la rémunération proportionnelle qu’aurait dû percevoir le prestataire au titre de la diffusion des œuvres qu’elle édite. Dans ces conditions, le préjudice du prestataire a été déterminé au regard de son manque à gagner résultant de la poursuite de l’utilisation des répertoires mis à disposition de son client nonobstant l’absence de renouvellement du contrat, soit une somme de 1.000 euros.
Pour rappel, selon l’article L331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, les dommages et intérêts sont fixés en considération des conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, des bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et du préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte.
La juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte.
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