Tribunal judiciaire de Paris, 15 janvier 2025, RG n° 24/81984
Tribunal judiciaire de Paris, 15 janvier 2025, RG n° 24/81984
Contexte de l’affaire

Le 25 octobre 2024, Monsieur [U] [O] a émis un commandement aux fins de saisie vente à l’encontre de la SASU TISSUS DE RÊVE, basé sur un jugement du conseil des prud’hommes de Paris daté du 27 août 2024. Le montant total de la saisie s’élève à 13 334,30 €.

Demande de la SASU TISSUS DE RÊVE

Le 31 octobre 2024, la SASU TISSUS DE RÊVE a assigné Monsieur [U] [O] devant le juge de l’exécution pour annuler le commandement, arguant que les intérêts n’avaient pas été correctement calculés. Elle a également demandé un délai de grâce de 12 mois pour régler des créances non salariales de 7 094,10 € et une indemnité de 1 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Réponse de Monsieur [U] [O]

Lors de l’audience du 11 décembre 2024, Monsieur [U] [O] a contesté les demandes de la SASU, les qualifiant d’infondées, notamment celle concernant le délai de grâce. Il a réclamé 10 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu’une indemnité de 4 000 € selon l’article 700 du code de procédure civile.

Décision du juge de l’exécution

Le juge a statué que le commandement, bien que fondé sur un montant erroné, n’était pas nul mais réductible aux sommes dues. La demande d’annulation du commandement a été rejetée. Les intérêts ont été jugés correctement calculés, et le commandement a été validé dans son intégralité.

Créances et délai de grâce

Les créances en question résultent d’un licenciement pour faute grave, requalifié par la suite en cause réelle et sérieuse, intervenu le 19 avril 2022. La demande de délai de grâce a été écartée en raison de l’ancienneté des créances.

Conclusion de la décision

La SASU TISSUS DE RÊVE a été déboutée de toutes ses demandes, y compris celle de délai de grâce. Le juge a également décidé qu’il n’y avait pas lieu d’accorder des dommages et intérêts pour procédure abusive, mais a condamné la SASU à verser 2 000 € à Monsieur [U] [O] en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

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