Tribunal judiciaire de Paris, 15 janvier 2025, RG n° 24/56041
Tribunal judiciaire de Paris, 15 janvier 2025, RG n° 24/56041
Contexte de l’affaire

La société Ufuk a déposé une assignation en référé pour désigner un expert afin d’évaluer des désordres liés à des dégâts des eaux dans son local commercial situé à [Adresse 6] à [Localité 11]. Elle demande également une provision de 30.000 euros pour couvrir un préjudice qu’elle estime à 240.228,04 euros.

Réactions des parties

Le syndicat des copropriétaires a contesté la demande d’expertise et a demandé le rejet de la provision, tout en sollicitant la garantie de son assureur, la société Axa France Iard. Cette dernière a également exprimé des réserves concernant la demande d’expertise. M. [J], copropriétaire d’un appartement dans l’immeuble, a également contesté la demande d’expertise.

Demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès si un motif légitime est établi. Dans ce cas, la société Ufuk a subi des infiltrations d’eau, et un rapport a identifié une fuite sur une canalisation commune comme cause du sinistre. Le tribunal a jugé que le motif légitime était caractérisé et a ordonné une expertise.

Demande de provision

La demande de provision de 30.000 euros a été jugée prématurée, car la société Ufuk n’a pas fourni de pièces comptables pour soutenir son préjudice. L’expertise en cours vise à évaluer les préjudices, rendant la demande de provision non étayée et donc rejetée.

Frais et dépens

La société Ufuk a été condamnée à supporter les dépens, car les mesures d’instruction sont ordonnées pour son bénéfice. Les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ont été rejetées.

Décisions finales

Le tribunal a ordonné une mesure d’expertise, désignant Mme [H] [B] comme expert. La société Ufuk doit consigner 5.000 euros pour les frais d’expertise d’ici le 15 mars 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’expert. Le rapport de l’expert doit être déposé au greffe avant le 15 novembre 2025. L’exécution provisoire est de droit.

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