Par un acte sous seing privé daté du 30 septembre 2017, madame [Y] [U] a renouvelé un bail commercial avec madame [K] [F] et monsieur [P] [C] pour une durée de neuf ans, à compter du 1er juillet 2017, avec un loyer annuel de 15 127,80 € HT et HC, ainsi qu’une provision mensuelle sur charges de 121 €. L’article 9 de l’acte stipule que le preneur doit participer aux charges communes et générales de l’immeuble, à l’exception de certaines charges spécifiques.
Origine du litige
Un différend a surgi concernant le paiement des charges de copropriété. Les preneurs ont contesté la clause du bail qui leur impose de payer la totalité des charges, estimant qu’ils avaient été facturés à tort pour certaines d’entre elles. Ils ont demandé un remboursement à la bailleresse, qui a refusé.
Procédure judiciaire
Le 23 février 2022, madame [K] [F] et monsieur [P] [C] ont assigné madame [Y] [U] devant le tribunal judiciaire de Paris. Dans leurs écritures du 8 décembre 2023, ils ont demandé le rejet des demandes de la bailleresse et un remboursement de 18 970,70 € pour les charges indument facturées, ainsi qu’une somme de 2 000 € pour leurs frais. En réponse, madame [Y] [U] a demandé la nullité de l’assignation et le rejet des demandes des locataires, tout en réclamant 6 994,36 € pour des charges impayées.
Clôture de la mise en état
La mise en état a été clôturée par ordonnance le 13 décembre 2023. Les demandeurs ont soumis des conclusions au fond le 10 septembre 2024, mais celles-ci ont été contestées par la défenderesse pour irrecevabilité, car elles étaient postérieures à la clôture.
Arguments des parties
Les demandeurs soutiennent que le bail ne respecte pas les exigences légales concernant l’inventaire des charges et qu’ils ne devraient pas être responsables de certaines dépenses. La défenderesse, quant à elle, argue que les preneurs acceptent les charges stipulées dans le bail et qu’ils refusent de payer de mauvaise foi.
Décision du tribunal
Le tribunal a déclaré irrecevables les conclusions des demandeurs du 10 septembre 2024, ainsi que l’exception de nullité de l’assignation, qui n’avait pas été soulevée devant le juge de la mise en état. Avant de statuer sur les autres demandes, le tribunal a ordonné aux parties de rencontrer un médiateur pour explorer une solution amiable au litige.
Mesures de médiation
Le tribunal a désigné un médiateur et a fixé une date limite pour la rencontre, en soulignant que cette mesure est gratuite et obligatoire. Les parties ont été invitées à se présenter ensemble au rendez-vous, avec la possibilité de choisir une médiation conventionnelle par la suite. L’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure pour vérifier le respect de cette injonction.
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