Type de juridiction : Tribunal Judiciaire
Juridiction : Tribunal Judiciaire de Paris
Thématique : Audiovisuel : propriété des rushs
→ RésuméEn l’absence de stipulation contraire, la propriété matérielle des rushs appartient au producteur audiovisuel. Il est recommandé que le contrat de cession de droits précise que les droits d’exploitation dérivés incluent « le droit de reproduire et de représenter des rushes non montés ». Dans cette affaire, la société de production, titulaire du droit d’exploitation, était fondée à réclamer la possession matérielle des rushes. Toutefois, l’exploitation de ces rushs doit être approuvée par les auteurs exerçant leur droit de divulgation, garantissant ainsi le respect de leur droit moral.
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En l’absence de stipulation contraire, la propriété matérielle des rushs appartient au producteur audiovisuel. Par sécurité, il est préférable que le contrat de cession de droits stipule que les droits d’exploitations dérivées cédés comportent « le droit de reproduire et de représenter des rushes non montés et toutes images et sons réalisés, sous réserve du droit moral des auteurs ». Dans cette affaire, la société de production disposait bien d’un droit d’exploitation sur les rushes. Etant titulaire du droit d’exploitation, et ayant la qualité de producteur du film et des vidéogrammes qui en sont issus, la société était bien fondée à réclamer la possession matérielle des rushes. L’exploitation qu’elle peut en faire est en revanche soumise à l’approbation des auteurs exerçant leur droit de divulgation.
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