Tribunal judiciaire de Paris, 14 janvier 2025, RG n° 24/57986
Tribunal judiciaire de Paris, 14 janvier 2025, RG n° 24/57986

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Prorogation du délai d’expertise en raison de l’implication d’une partie supplémentaire

Résumé

Contexte de l’affaire

Le Président a entendu les conseils des parties impliquées dans le litige. Une assignation en référé a été déposée le 14 novembre 2024, précisant les motifs de la demande.

Désignation de l’expert

Une ordonnance datée du 22 novembre 2023 a désigné Monsieur [M] [C] en tant qu’expert dans cette affaire. Cette désignation s’inscrit dans le cadre de l’article 145 du code de procédure civile, qui permet de conserver ou d’établir des preuves avant tout procès si un motif légitime est présent.

Motif légitime pour l’expertise

Il a été établi qu’il existe un motif légitime pour rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse, en raison de son implication probable dans le litige. Les pièces versées aux débats soutiennent cette nécessité.

Prorogation du délai de dépôt du rapport

En raison de la nouvelle mise en cause, le délai imparti à l’expert pour soumettre son rapport a été prorogé jusqu’au 30 juillet 2025.

Décisions et charges

La décision rendue est exécutoire par provision, et la partie demanderesse est condamnée à supporter les dépens de la présente instance en référé.

Communication de la décision

L’ordonnance a été rendue publique et mise à disposition au greffe, avec des dispositions stipulant que si la décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions deviendront caduques.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/57986 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6IPV

N° :7/MM

Assignation du :
14 Novembre 2024

N° Init : 23/57289

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
+1 expert
délivrées le:

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 janvier 2025

par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE

Société CHAPEAU SAS
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par Me Pascale VITOUX LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS – #P0273

DEFENDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société CHAPEAU
[Adresse 3]
[Localité 5]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 10 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties comparants,

Vu l’assignation en référé en date du 14 novembre 2024 et les motifs y énoncés ;

Vu notre ordonnance du 22 Novembre 2023 par laquelle Monsieur [M] [C] a été commis en qualité d’expert ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

RENDONS COMMUNE à :
– la S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société CHAPEAU
notre ordonnance de référé du 22 Novembre 2023 ayant commis Monsieur [M] [C] en qualité d’expert ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 juillet 2025 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT A PARIS, le 14 janvier 2025

Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Fanny LAINÉ

Service de la régie :
[Adresse 9]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 8]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX07]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon