Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Prorogation du délai d’expertise en raison de l’implication d’un tiers.
→ RésuméContexte de l’affaireLe Président a entendu les conseils des parties impliquées dans le litige. Une assignation en référé a été déposée le 15 novembre 2024, accompagnée des motifs justifiant cette demande. Expertise désignéeUne ordonnance datée du 18 janvier 2024 a désigné Madame [N] [Z] en tant qu’expert pour l’affaire. Cette décision s’inscrit dans le cadre de l’article 145 du code de procédure civile, qui permet de conserver ou d’établir des preuves avant tout procès si un motif légitime est présent. Motif légitime pour l’expertise communeIl a été établi qu’il existe un motif légitime pour rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse, en raison de son implication probable dans le litige. Les pièces versées aux débats soutiennent cette nécessité. Prorogation du délai de rapportEn raison de la nouvelle mise en cause, le délai imparti à l’expert pour soumettre son rapport a été prorogé jusqu’au 8 décembre 2025. Cette mesure vise à garantir que toutes les parties aient l’opportunité de participer aux opérations d’expertise. Décisions finalesLa partie demanderesse a été condamnée à supporter les dépens de la présente instance en référé. La décision a été rendue publique et est exécutoire par provision, avec des réserves exprimées par la défenderesse. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/57842 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6IMH
N° :2/MM
Assignation du :
15 Novembre 2024
N° Init : 23/58365
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 janvier 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
[Localité 5] HABITAT-OPH, Etablissement Public à caractère Industriel et commercial
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence CASTEIGTS, avocat au barreau de PARIS – #J149
DEFENDERESSE
La société BATIMENTS ETUDES CONSTRUCTIONS INGENIERIES ET AMENAGEMENTS (BECIA)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Lysa SERGENT de la SELARL NCS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #E1957
DÉBATS
A l’audience du 10 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 15 novembre 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par La société BECIA ;
Vu notre ordonnance du 18 Janvier 2024 par laquelle Madame [N] [Z] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
– la société BATIMENTS ETUDES CONSTRUCTIONS INGENIERIES ET AMENAGEMENTS (BECIA)
notre ordonnance de référé du 18 Janvier 2024 ayant commis Madame [N] [Z] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 08 décembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 14 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Fanny LAINÉ
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