Tribunal judiciaire de Paris, 14 janvier 2025, RG n° 24/57842
Tribunal judiciaire de Paris, 14 janvier 2025, RG n° 24/57842

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Prorogation du délai d’expertise en raison de l’implication d’un tiers.

Résumé

Contexte de l’affaire

Le Président a entendu les conseils des parties impliquées dans le litige. Une assignation en référé a été déposée le 15 novembre 2024, accompagnée des motifs justifiant cette demande. La société BECIA a présenté ses conclusions, soutenues oralement lors de l’audience.

Désignation de l’expert

Une ordonnance datée du 18 janvier 2024 a désigné Madame [N] [Z] en tant qu’expert pour l’affaire. Selon l’article 145 du code de procédure civile, il est possible de conserver ou d’établir des preuves avant un procès si un motif légitime le justifie. Cela permet d’ordonner des mesures d’instruction à la demande de toute partie intéressée.

Motif légitime pour l’expertise commune

Il a été établi qu’il existe un motif légitime pour rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse, en raison de son implication probable dans le litige. Les pièces présentées lors des débats ont confirmé cette nécessité. En conséquence, le délai imparti à l’expert pour soumettre son rapport a été prorogé.

Décisions prises par le tribunal

Le tribunal a statué publiquement et a pris acte des protestations et réserves de la défenderesse. Il a rendu commune l’ordonnance de référé du 18 janvier 2024 à la société BECIA et a prorogé le délai de dépôt du rapport jusqu’au 8 décembre 2025. Il a également précisé que si la décision était portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions deviendraient caduques.

Conséquences financières

La partie demanderesse a été condamnée à supporter les dépens de la présente instance en référé. La décision rendue est exécutoire par provision, ce qui signifie qu’elle doit être appliquée immédiatement, indépendamment d’un éventuel appel.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/57842 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6IMH

N° :2/MM

Assignation du :
15 Novembre 2024

N° Init : 23/58365

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 janvier 2025

par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE

[Localité 5] HABITAT-OPH, Etablissement Public à caractère Industriel et commercial
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Florence CASTEIGTS, avocat au barreau de PARIS – #J149

DEFENDERESSE

La société BATIMENTS ETUDES CONSTRUCTIONS INGENIERIES ET AMENAGEMENTS (BECIA)
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Lysa SERGENT de la SELARL NCS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #E1957

DÉBATS

A l’audience du 10 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties comparants,

Vu l’assignation en référé en date du 15 novembre 2024 et les motifs y énoncés ;

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par La société BECIA ;

Vu notre ordonnance du 18 Janvier 2024 par laquelle Madame [N] [Z] a été commis en qualité d’expert ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;

RENDONS COMMUNE à :

– la société BATIMENTS ETUDES CONSTRUCTIONS INGENIERIES ET AMENAGEMENTS (BECIA)

notre ordonnance de référé du 18 Janvier 2024 ayant commis Madame [N] [Z] en qualité d’expert ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 08 décembre 2025 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT A PARIS, le 14 janvier 2025

Le Greffier, Le Président,

Minas MAKRIS Fanny LAINÉ

 


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