Tribunal judiciaire de Paris, 14 janvier 2025, RG n° 24/57759
Tribunal judiciaire de Paris, 14 janvier 2025, RG n° 24/57759

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Prorogation du délai d’expertise en raison de l’implication d’une partie supplémentaire

Résumé

Contexte de l’affaire

Le Président a entendu les conseils des parties impliquées dans le litige. Une assignation en référé a été déposée le 12 novembre 2024, précisant les motifs de la demande.

Désignation des experts

Une ordonnance datée du 8 juin 2023 a désigné Monsieur [B] [M] en tant qu’expert. Cependant, une nouvelle ordonnance du 27 novembre 2023 a désigné Monsieur [D] [R] pour le remplacer dans ses fonctions.

Base légale de l’instruction

Conformément à l’article 145 du code de procédure civile, il est possible d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès si un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement de preuves. Cela inclut la possibilité de rendre les opérations d’expertise communes à des tiers.

Motif légitime pour l’expertise commune

Les éléments présentés lors des débats montrent qu’il existe un motif légitime pour que les opérations d’expertise soient communes à la partie défenderesse, en raison de son implication probable dans le litige.

Prorogation du délai de dépôt du rapport

En raison de la nouvelle mise en cause, le délai imparti à l’expert pour soumettre son rapport est prorogé, avec une nouvelle date limite fixée au 14 avril 2025.

Décisions et charges financières

La partie demanderesse, qui a initié la procédure, sera responsable des dépens liés à cette instance en référé. La décision rendue est exécutoire par provision et sera considérée comme contradictoire.

Conclusion de l’ordonnance

L’ordonnance rendue est commune à la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en tant qu’assureur de la société ADS France VERANDA. Il est précisé que si cette décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions deviendront caduques.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/57759 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6H5K

N° :1/MM

Assignation du :
12 Novembre 2024

N° Init : 23/52944

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
+1 expert
délivrées le:

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 janvier 2025

par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDEUR

Monsieur [I] [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS – #G0706

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société ADS France VERANDA
[Adresse 2]
[Localité 4]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 10 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties comparants,

Vu l’assignation en référé en date du 12 novembre 2024 et les motifs y énoncés ;

Vu notre ordonnance du 08 Juin 2023 par laquelle Monsieur [B] [M] a été commis en qualité d’expert et celle du 27 novembre 2023 ayant désigné Monsieur [D] [R] pour le remplacer ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

RENDONS COMMUNE à :
– la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société ADS France VERANDA
notre ordonnance du 08 Juin 2023 par laquelle Monsieur [B] [M] a été commis en qualité d’expert et celle du 27 novembre 2023 ayant désigné Monsieur [D] [R] pour le remplacer ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 14 avril 2025 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT A PARIS, le 14 janvier 2025

Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Fanny LAINÉ

 


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