Tribunal judiciaire de Paris, 13 février 2013
Tribunal judiciaire de Paris, 13 février 2013

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Exigences procédurales en matière de diffamation

Résumé

La diffamation, selon l’article 29 de la loi sur la liberté de la presse, est définie comme toute allégation ou imputation d’un fait portant atteinte à l’honneur d’une personne. Pour engager une poursuite, la victime doit respecter des exigences procédurales, notamment préciser le fait incriminé et le texte de loi applicable. Les personnes poursuivies doivent pouvoir comprendre les accusations pour organiser leur défense, notamment dans le délai de dix jours pour prouver la vérité des faits. Il est important de distinguer la diffamation de l’injure, qui ne comporte pas d’imputation factuelle.

Citation en diffamation

La victime d’une diffamation se doit de respecter plusieurs exigences de procédure propres au droit de la presse. Les dispositions de l’article 53 de la loi sur la liberté de la presse, qui doivent être respectées par le demandeur, imposent que l’acte introductif d’instance, qui fixe irrévocablement la nature, l’objet et l’étendue de la poursuite, précise et qualifie le fait incriminé et indique le texte de loi applicable à la poursuite.

Les personnes poursuivies doivent ainsi être en mesure de connaître exactement, à la lecture de l’acte, ce qui est leur est reproché afin qu’elles puissent organiser leur défense (notamment dans le bref délai de dix jours accordé par l’article 55 de la loi précitée pour offrir de prouver la vérité des faits diffamatoires).

La seule précision des propos poursuivis suffit à satisfaire l’exigence d’articulation posée par l’article 53 de la loi sur la liberté de la presse, l’énumération de chacun des faits que les dits propos seraient susceptibles d’imputer au demandeur n’étant exigée de celui-ci que lorsque le texte incriminé est particulièrement long et fait allusion à de très nombreux événements.

Notion de diffamation

Pour rappel, l’article 29, alinéa 1er, de la loi sur la liberté de la presse définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé». Le fait en cause doit être suffisamment précis pour pouvoir faire, sans difficulté, l’objet du débat sur la preuve de sa vérité tel qu’organisé par les articles 35, 55 et 56 de la loi du 29 juillet 1881. Le délit de diffamation peut être caractérisé même si l’imputation est formulée sous une forme déguisée, dubitative ou par voie d’insinuations.

La diffamation ne doit pas être confondue avec l’injure qui est définie comme « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ».

Mots clés : Diffamation

Thème : Diffamation

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de Grande instance de Paris | 13 fevrier 2013 | Pays : France

 


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