Tribunal Judiciaire de Paris, 11 décembre 2015
Tribunal Judiciaire de Paris, 11 décembre 2015

Type de juridiction : Tribunal Judiciaire

Juridiction : Tribunal Judiciaire de Paris

Thématique : Valeur de la publication au RPCA

Résumé

L’inscription d’un contrat de cession de droits audiovisuels au RPCA est une simple formalité de publicité, sans impact sur sa validité. En cas de contradictions avec un contrat ultérieur, l’inscription au RPCA prévaut. Les juges ont relevé des incohérences, notamment une publication 33 ans après l’acte et une durée de cession de 50 ans, alors que les pratiques habituelles se limitaient à 10, 15 ou 25 ans. De plus, le contrat litigieux ne concernait que la société de production, sans que son gérant ait les droits nécessaires pour autoriser l’exploitation du film.

L’inscription d’un contrat de cession de droits audiovisuels (vente ou autre) au RPCA ne constitue qu’une formalité de publicité et n’entraîne aucun effet sur sa validité. En cas de contradiction avec un autre contrat de cession publié plus tardivement, l’inscription au RPCA prime.

Versions contradictoires de cessions de droits

En l’espèce, les juges ont soulevé plusieurs contradictions sur les droits audiovisuels cédés : i)  publication au RPCA  intervenue 33 ans après la conclusion de l’acte et quatre années après le décès de l’auteur, contrairement à tous les autres actes contemporains, lesquels ont été transcrits dans les quelques mois de leur régularisation ; ii)  l’acte était en contradiction avec celui régularisé entre les mêmes parties en 1970, en vertu duquel l’auteur a cédé au producteur ses droits d’auteur et de réalisateur à titre exclusif pendant 15 ans, à compter de la première présentation publique du film (en vertu de cette convention, l’auteur  ne pouvait donc deux mois plus tard, céder à nouveau les droits dont il ne disposait plus) ; iii) le contrat litigieux porte sur une durée de 50 ans, alors que de manière habituelle, au vu des nombreux contrats de même type l’auteur ne cédait initialement ses droits que pour des durées moindres (10, 15 ou 25 ans) ; iv) Enfin et surtout, quand bien même ce contrat serait régulier, il n’intéresse que la société de production et non pas le gérant de celle-ci, lequel ne disposait donc d’aucun droit pour consentir lui-même comme il l’a fait, l’autorisation d’exploiter le film litigieux.

 


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