Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nîmes
Thématique : Caducité de la saisie immobilière en l’absence de créancier actif
→ RésuméJugement d’OrientationLe jugement d’orientation en date du 26 septembre 2024 a ordonné la vente forcée de l’immeuble appartenant à M. [J] [U] et Mme [D] [O] lors de l’audience des ventes du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes. Absence de CréancierLors de cette audience, le créancier poursuivant n’a pas sollicité la vente. De plus, il n’existe aucun créancier inscrit, identifié ou régulièrement constitué qui pourrait être subrogé dans les poursuites pour demander la vente forcée. Frais de SaisieLe créancier poursuivant a demandé que les frais de saisie engagés restent à la charge de la partie saisie, c’est-à-dire M. [J] [U] et Mme [D] [O]. Caducité du Commandement de PayerLe juge a constaté la caducité du commandement de payer valant saisie en l’absence de toute réquisition de vente de la part du créancier poursuivant ou d’un créancier inscrit subrogé. Cette caducité entraîne la mainlevée de la saisie immobilière. Décisions du Juge de l’ExécutionLe juge de l’exécution a statué publiquement, constatant la caducité du commandement de payer en date du 15 septembre 2023, publié le 27 octobre 2023 à la conservation des hypothèques de [Localité 7]. Il a également déclaré que cette caducité entraîne l’extinction de l’instance et permet au conservateur des hypothèques de procéder à la radiation du commandement devenu caduc. Responsabilité des Frais de SaisieEnfin, le juge a décidé que les frais de saisie engagés resteront à la charge de M. [J] [U] et Mme [D] [O]. |
RG – N° RG 23/00087 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KIVF
formule exécutoire le :
à Me Camille ALLIEZ, Me Caroline DEIXONNE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
LE JUGE DE L’EXECUTION EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE
JUGEMENT du 09 Janvier 2025
Créancier poursuivant
M. le Comptable du SIP DE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES
M. le Comptable de la TRESORERIE GARD AMENDES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES
Débiteurs saisis
M. [J] [U]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Camille ALLIEZ, avocat au barreau de NIMES
Mme [D] [O]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Camille ALLIEZ, avocat au barreau de NIMES
jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Julie CROS, Greffier
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Vu le jugement d’orientation en date du 26 septembre 2024 ordonnant la vente forcée de l’immeuble appartenant à M. [J] [U] et Mme [D] [O] à la présente audience des ventes du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes.
Vu les dispositions de l’article R 322-27 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
A cette audience, le créancier poursuivant ne sollicite pas la vente.
Il n’existe pas de créancier inscrit, identifié ou régulièrement constitué, susceptible d’être subrogé dans les poursuites pour solliciter la vente forcée.
Le créancier poursuivant a demandé que les frais de saisie engagés restent à la charge de la partie saisie.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 15 septembre 2023 publié le 27 octobre 2023 à la conservation des hypothèques de [Localité 7], volume 2023S n° 123 ;
Dit que le prononcé de la caducité entraîne l’extinction de l’instance ;
Constate la mainlevée de la procédure de saisie immobilière qui permet au conservateur des hypothèques de procéder à la radiation du commandement devenu caduc ;
Dit que les frais de saisie engagés resteront à la charge de M. [J] [U] et Mme [D] [O].
Le greffier Le juge de l’exécution
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