Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nîmes
Thématique : Divorce et garde des enfants : enjeux et dispositions parentales
→ RésuméPrésentation des épouxMonsieur [W] [V], né en 1973 en Algérie, et Madame [C] [X], née en 1978 en Algérie, se sont mariés en 2013 à [Localité 10] sans contrat préalable. De cette union, cinq enfants sont nés entre 2006 et 2014. Demande de divorceLe 7 mars 2024, Madame [X] a assigné Monsieur [V] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Nîmes, invoquant les articles 237 et 238 du code civil. Les époux ont déclaré être séparés depuis le 25 octobre 2021. Ordonnance d’orientation et mesures provisoiresLe 20 juin 2024, le juge a statué sur plusieurs mesures provisoires, déclarant le tribunal de [Localité 10] compétent et la loi française applicable. Il a attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [X] et a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, tout en établissant un droit de visite pour Monsieur [V]. Demandes des épouxMadame [X] a demandé le prononcé du divorce, la mention du jugement sur les actes d’état civil, et la reprise de son nom de jeune fille. Monsieur [V] a également sollicité le divorce et a proposé un règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Décisions du jugeLe 19 septembre 2024, le juge a fixé la clôture de l’instruction et a programmé une audience pour le 17 octobre 2024. Le jugement de divorce a été prononcé le 31 janvier 2025, avec effet à la date de l’assignation. Les époux ont perdu l’usage du nom de leur conjoint et les avantages matrimoniaux ont été révoqués. Effets du divorce sur les enfantsL’autorité parentale a été maintenue en commun, avec la résidence habituelle des enfants fixée au domicile de Madame [X]. Les modalités de visite pour Monsieur [V] ont été établies, ainsi que les conditions de prise en charge des frais liés aux enfants. Situation financière de Monsieur [V]Le juge a constaté l’impécuniosité de Monsieur [V], le dispensant de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à amélioration de sa situation financière. Les demandes de partage des frais scolaires et exceptionnels ont également été rejetées. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
Jugement du 31 Janvier 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° Minute : A25/
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 24/01179 –
N° Portalis DBX2-W-B7I-KLJ4
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [C] [X] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Farouk CHELLY, avocat au barreau de NIMES plaidant
A
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [V]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marie-Camille CHEVENIER, avocat au barreau de NIMES plaidant
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 17 Octobre 2024, a été rendu après prorogations du délibéré au 31 Janvier 2025 et à ce jour publiquement et en premier ressort le jugement contradictoire suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [V] né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 9] (ALGÉRIE) de nationalité algérienne et Madame [C] [X] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11] (ALGÉRIE) de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 6] 2013 à [Localité 10] (30) sans contrat préalable.
5 enfants sont nés de cette union :
-[Y] [V] née le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 10] (30)
-[O] et [J] [V] nées le [Date naissance 7] 2008 [Localité 10] (30)
-[B] [V] née le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 10] (30)
-[I] [V] né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 10] (30)
Par acte en date du 7 Mars 2024, Madame [X] a fait assigner en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil Monsieur [V] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de NIMES.
Selon ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 20 Juin 2024, le juge aux affaires familiales statuant comme juge de la mise en état a notamment :
– Déclaré le juge aux affaires familiales de [Localité 10] compétent pour statuer sur la présente procédure.
– Dit que la loi française est applicable à la présente procédure.
– Constaté que les époux déclarent être séparés depuis le 25 octobre 2021.
– Attribué la jouissance du domicile conjugal bien en location et du mobilier du ménage à Madame [C] [X] épouse [V] à charge pour elle d’en régler les loyers et les frais y afférents.
– Constaté que les époux déclarent n’avoir ni actif ou passif commun.
Concernant les enfants communs
– Constaté que Madame [C] [X] épouse [V] et Monsieur [W] [V] exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants communs mineurs.
– Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel.
– Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels Monsieur [W] [V] accueille les enfants. A défaut d’un tel accord, a fixé les modalités suivantes :
Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h.
Pendant les vacances scolaires : la 1ère moitié des années paires et la 2ème moitié des années impaires.
Pendant les vacances d’été ; partage par quinzaine : première et troisième quinzaine les années paires et deuxième et quatrième quinzaine les années impaires.
A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants par un tiers digne de confiance au domicile de la mère, ou le cas échéant à l’école, et de supporter les frais de déplacement et de l’exercice de ces droits.
– Débouté Madame [X] de sa demande de contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants et de sa demande de partage par moitié des frais scolaires, extra scolaires et exceptionnels afférents aux enfants.
– Constaté que Monsieur [W] [V] est hors d’état de contribuer à l’entretien d’éducation des enfants en raison de son impécuniosité.
– Dispensé Monsieur [W] [V] de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune.
– Dispensé Monsieur [W] [V] de tout partage par moitié des frais scolaires, extra scolaires et exceptionnels afférents aux enfants jusqu’à retour à meilleure fortune.
Madame [C] [X] qui a constitué avocat et comparait représentée par Me CHELLY, sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA le 18 Septembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC de voir la juridiction :
– Prononcer le divorce entre les époux sur le fondement de l’article 233 du code civil.
– Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi que sur les actes de naissance de chacun d’eux, ainsi que tout acte prévu par la loi.
– Juger que Madame [X] reprendra son nom de jeune fille.
– Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil.
– Prendre acte de la proposition de Madame [X] relative à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.
Concernant les enfants
– Juger que l’autorité parentale s’exercera conjointement par les parents sur les enfants mineurs.
– Fixer la résidence principale des enfants au domicile maternel.
– Accorder au père un droit de visite et d’hébergement qui s’exerce, à défaut de meilleur accord, comme suit :
Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h.
Pendant les vacances scolaires par moitié: la 1ère moitié des années paires et la 2ème moitié des années impaires.
Pendant les vacances d’été ; partage par quinzaine : première et troisième quinzaine les années paires et deuxième et quatrième quinzaine les années impaires.
– Fixé la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit au total 500 euros.
– Juger que les frais scolaires, extra scolaires et exceptionnels seront partagés par les deux parents à parts égales sur présentation de justificatifs de la dépense.
– Dire que chacun supportera la charge de ses dépens.
Monsieur [V] qui a constitué avocat et comparait représenté par Me CHEVENIER, sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC de voir la juridiction :
– Prononcer le divorce entre les époux sur le fondement de l’article 233 du code civil.
– Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi que sur les actes de naissance de chacun d’eux, ainsi que tout acte prévu par la loi.
– Dire que Madame [X] ne conservera pas le nom marital.
– Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil.
– Constater que Monsieur [V] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 252 du code civil.
– Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce en application de l’article 262-1 du code civil.
– Dire que les époux ne sollicitent pas de prestation compensatoire.
– Dire que chacun conservera ses dépens.
Concernant les enfants
Confirmer en toutes ses dispositions les mesures prises dans l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 20 juin 2024.
Selon ordonnance en date du 19 Septembre 2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 10 Octobre 2024 et a dit que l’affaire sera appelée à l’audience de juge unique du 17 Octobre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Vu l’assignation en divorce en date du 7 mars 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 20 juin 2024,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signées par les époux et contresignées par avocats le 20 juin 2024,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [W] [V], né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 9] (ALGÉRIE) de nationalité algérienne,
et de
Madame [C] [X], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11] (ALGÉRIE) de nationalité algérienne,
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des dispositions de l’article 233 du code civil,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2013 à [Localité 10] (30) sans contrat préalable.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à Nantes,
Concernant les effets du divorce entre les époux
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 7 mars 2024, date de l’assignation,
DIT que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
CONSTATE que les époux déclarent n’être propriétaires d’aucun bien immobilier et/ ou mobilier commun acquis en cours de mariage et qu’il n’y a pas de passif à apurer,
Concernant les effets du divorce sur les enfants
DIT que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants
-s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances)
-permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère Madame [X],
JUGE que Monsieur [V] exercera un droit de visite et d’hébergement sur les enfants mineurs,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants dans le cadre de son droit de visite et d’hébergement et qu’à défaut d’un tel accord, disons que le père accueillera les enfants :
Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
Pendant les vacances scolaires : la 1ère moitié des années paires et la 2ème moitié des années impaires,
Pendant les vacances d’été, partage par quinzaine : première et troisième quinzaine les années paires et deuxième et quatrième quinzaine les années impaires.
A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants par un tiers digne de confiance au domicile de la mère, ou le cas échéant à l’école, et de supporter les frais de déplacement et de l’exercice de ces droits.
PRÉCISE que :
-si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement.
-le droit de visite et d’hébergement sera suspendu lors des périodes de vacances bénéficiant au parent gardien.
-la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants.
-à défaut de s’être présenté dans la première heure pour les fins de semaines et dans la première journée pour les périodes de vacances, le père sera réputé avoir renoncé à l’exercice de ses droits pour la période concernée.
RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au titulaire des droits de visite et d’hébergement pour le titulaire des droits de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal,
CONSTATE que Monsieur [W] [V] est hors d’état de contribuer à l’entretien d’éducation des enfants en raison de son impécuniosité,
DISPENSE Monsieur [W] [V] de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune,
DISPENSE Monsieur [W] [V] de tout partage par moitié des frais scolaires, extra scolaires et exceptionnels afférents aux enfants jusqu’à retour à meilleure fortune,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE les époux au partage par moitié des dépens de l’instance qui seront recouvrés selon la procédure applicable en matière d’aide juridictionnelle,
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la partie la plus diligente,
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire de NÎMES le 31 Janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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