Tribunal judiciaire de Nîmes, 31 janvier 2025, RG n° 24/00883
Tribunal judiciaire de Nîmes, 31 janvier 2025, RG n° 24/00883

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nîmes

Thématique : Divorce et attribution du domicile conjugal : enjeux et décisions préliminaires

Résumé

Présentation des époux

Monsieur [B] [I], né en 1957 en Algérie, et Madame [Z] [X], née en 1962 également en Algérie, se sont mariés en 1984 sans contrat préalable. De cette union sont nés trois enfants majeurs et autonomes.

Procédure de divorce

Le 14 février 2024, Madame [X] a assigné Monsieur [I] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes, sans préciser le fondement de la demande. Le juge a déclaré sa compétence et a constaté que les époux résident séparément.

Décisions du juge

Par ordonnance du 24 mai 2024, le juge a attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [X], qui doit en assumer les frais. Il a également constaté l’absence de passif ou d’actif commun. Madame [X] a sollicité plusieurs mesures, dont le prononcé du divorce et la reprise de son nom de jeune fille.

Clôture de l’instruction

Le 19 septembre 2024, le juge a fixé la clôture de l’instruction au 10 octobre 2024, avec une audience prévue pour le 17 octobre 2024. Monsieur [I] n’a pas constitué avocat.

Jugement de divorce

Le jugement, rendu le 31 janvier 2025, prononce le divorce entre les époux et ordonne l’inscription de la mention du divorce sur leurs actes d’état civil. Il précise que le jugement prendra effet à la date de l’assignation et que Madame [X] reprendra son nom de jeune fille.

Conséquences patrimoniales

Le juge constate la révocation des donations entre les époux et l’absence de biens communs notables. Il attribue à Madame [X] le droit au bail du domicile conjugal, à charge pour elle de payer les loyers. Les parties sont renvoyées à régler amiablement leurs intérêts patrimoniaux.

Frais et dépens

Le jugement stipule que chaque partie assumera ses propres frais et dépens, qui seront recouvrés selon la procédure d’aide juridictionnelle. La décision sera signifiée par la partie intéressée.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES

Jugement du 31 Janvier 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° Minute : A25/
2ème Chambre Civile JAF A

N° DE RÔLE : N° RG 24/00883 –
N° Portalis DBX2-W-B7I-KKPQ

JUGEMENT DE DIVORCE

rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [Z] [X] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne,
demeurant [Adresse 7]

représentée par Maître Julie-gaëlle BRUYERE, avocat au barreau de NIMES plaidant

A

DÉFENDEUR

Monsieur [B] [I]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne,
demeurant [Adresse 10]

non comparant, ni représenté

Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 17 Octobre 2024, a été rendu après prorogations du délibéré au 16 Janvier 2025 et à ce jour publiquement et en premier ressort le jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [I] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 9] (ALGÉRIE) de nationalité algérienne et Madame [Z] [X] née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 9] (ALGÉRIE) de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 3] 1984 à [Localité 9] (ALGÉRIE) sans contrat préalable.
Trois enfants majeurs et autonomes sont issus de cette union :
-[M], [B] [I] né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 13] (13)
-[R], [P] [I] née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 12] (30) ;
-[T], [D] [I] née le [Date naissance 4] 1998 en [Localité 8] (13) ;
Par acte en date du 14 février 2024, Madame [X] a fait assigner Monsieur [I] en divorce sans en indiquer le fondement devant le juge aux affaires familiales près de le tribunal judiciaire de NIMES.
Selon ordonnance en date du 24 Mai 2024, le juge aux affaires familiales statuant comme juge de la mise en état a notamment :
-Déclaré le juge aux affaires familiales de NIMES compétent pour statuer sur la présente procédure.
-Dit que la loi française est applicable à la présente procédure .
-Constaté que les époux résident séparément.
-Attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à Mme [X] épouse [I] à charge pour elle d’en régler les loyers et les frais y afférents.
-Constaté que l’épouse ne mentionne aucun passif ou actif commun.
Mme [X] qui a constitué avocat et comparait représentée par Me BRUYERE sollicite dans ses écritures signifiées au requis le 4 Septembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC de voir la juridiction :
-Prononcer le divorce entre les époux sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil.
-Ordonner l’inscription de la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et sur leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi.
-Condamner M. [I] à payer à Mme [X] la somme de 2000 euros en application de l’article 266 du code civil.
-Ordonner que Mme [X] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du divorce.
-Fixer la date des effets du divorce à la date de séparation effective soit au 15 avril 2023.
-Juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire.
-Attribuer le droit au bail et la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 7] à Mme [X] à charge pour elle de payer le loyer et les charges y afférents.
-Déclarer qu’il n’existe aucun bien immobilier ou biens meubles de valeur notable en commun, le partage des autres meubles ayant été réalisé à l’amiable.

-Donner acte à Mme [X] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
M. [I] n’a pas constitué avocat.
Selon ordonnance en date du 19 Septembre 2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture de l’instruction au 10 Octobre 2024 et dit que l’affaire sera appelée à l’audience de juge unique du 17 Octobre 2024.

PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement réputé contradictoire, par jugement mis à disposition au greffe et en premier ressort.
PRONONCE le divorce en application de l’article 242 du code civil entre :
Monsieur [B] [I] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
et de
Madame [Z] [X] née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1984 à [Localité 9] (ALGÉRIE) sans contrat préalable.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 11],
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 14 février 2024, date de l’assignation en justice,
DIT que Mme [X] ne conservera pas le nom marital et reprendra son nom de jeune fille,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil,
DONNE ACTE à Mme [X] de sa proposition concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
CONSTATE que Mme [X] déclare qu’il n’existe aucun bien immobilier ou biens meubles de valeur notables en commun, le partage des autres meubles ayant été réalisé à l’amiable,
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage,
ATTRIBUE le droit au bail et la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 7] à Mme [X] à charge pour elle de payer le loyer et les charges y afférents,
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire,
DÉBOUTE Mme [X] de ses demandes plus amples,
DIT que chacune des parties assumera la charge de ses frais et dépens qui seront recouvrés selon la procédure applicable en matière d’aide juridictionnelle,
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la partie la plus diligente.
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire de NÎMES le 31 Janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


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