Tribunal judiciaire de Nîmes, 30 novembre 2024, RG n° 24/00943
Tribunal judiciaire de Nîmes, 30 novembre 2024, RG n° 24/00943

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nîmes

Thématique : Maintien de l’isolement pour des raisons de sécurité et de santé mentale

Résumé

Monsieur [P] [R], né le 15 décembre 1997, est hospitalisé sans consentement au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 2] depuis le 27 novembre 2024. Le directeur de l’établissement a saisi le tribunal le 29 novembre pour demander le maintien de son isolement, justifié par des certificats médicaux. Selon l’avis médical, Monsieur [P] présente des troubles graves, rendant nécessaire cette mesure pour prévenir un dommage imminent. Le tribunal a ordonné la poursuite de l’isolement, avec possibilité d’appel dans les 24 heures. Les frais de l’instance seront pris en charge par le trésor public.

Page /

COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

REQUÊTE : N° RG 24/00943 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KY2F

ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2024
SUR REQUÊTE EN MATIÈRE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Nous, Grégory SABOUREAU, vice-président, magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de NIMES, statuant au Tribunal judiciaire de Nîmes, assisté de Madame ALVERGNAS, Greffier,

Dans l’instance concernant :

Monsieur [P] [R]
né le 15 Décembre 1997 à
[Adresse 1]
[Localité 2]

actuellement hospitalisé(e) sans consentement au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 2] depuis le 27 novembre 2024 ;

Vu la saisine du directeur d’établissement du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 2] en date du 29 Novembre 2024, tendant au maintien de la mesure d’isolement ;

Vu les pièces prévues à l’article R 3211-33-1 du Code de la santé publique transmises par le Directeur du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 2] ;

Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique permettant juge de statuer sans audience selon une procédure écrite ;

Vu l’avis écrit de Monsieur le procureur de la République conformément à l’article 431 alinéa 2 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que Monsieur [P] [R] a été placé à l’isolement au regard des certificats médicaux en date du 27 novembre 2024 ;

Attendu qu’aux termes de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, il ne peut être procédé aux mesures d’isolement et de contention que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ;

Attendu qu’aux termes de l’avis du médecin en date du 29 novembre 2024, Monsieur [P] [R] présente des troubles nécessitant de prévenir un dommage immédiat ou imminent ;

Attendu en effet que l’intéressé présente un état d’envahissement délirant et hallucinatoire avec une désorganisation affective et comportementale importante qui le rend imprévisible ; que le patient présente des antécédents d’aggressivité importante, de sorte que la mesure d’isolement doit se poursuivre ;

P A R C E S M O T I F S

Statuant en notre cabinet et en premier ressort ;

Vu l’article L 3222-5-1 et R 3211-32 du code de la santé publique ;

Ordonnons la poursuite de la mesure d’isolement dont fait actuellement l’objet Monsieur [P] [R] ;

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 24 heures de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nïmes.

Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale

Fait en notre cabinet le 30 Novembre 2024 à 14 heures 32 ;

Le Greffier Le Président

Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Le 30 Novembre 2024
Le Greffier

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [P] [R] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Le 30 Novembre 2024
Le Greffier

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par courriel de la présente décision
Le 30 Novembre 2024
Le Greffier

reçu Notification au parquet le 30 Novembre 2024 à

et déclare :
– ne pas interjeter appel suspensif

– interjeter appel

le Procureur de la République

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon