Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nîmes
Thématique : Hospitalisation psychiatrique sans consentement : évaluation des troubles mentaux et nécessité de soins.
→ RésuméContexte de l’hospitalisationMadame [K] [D], née le 27 janvier 1991, est hospitalisée sans consentement au CHU de [Localité 2] depuis le 20 janvier 2025. Cette admission a été décidée en urgence par le Directeur de l’établissement à la demande d’un tiers, en raison de troubles mentaux. Procédure judiciaireLe 28 janvier 2025, le Directeur de l’établissement a saisi le tribunal pour un contrôle de la mesure d’hospitalisation complète. Une audience publique a eu lieu le 30 janvier 2025, où Madame [K] [D] était présente, assistée par un avocat commis d’office. Le Procureur de la République a exprimé des observations écrites favorables à la poursuite de la mesure, bien qu’il n’ait pas assisté à l’audience. Évaluation médicaleLe certificat médical du 20 janvier 2025, établi par le Docteur [T] [O], a décrit des troubles du comportement avec des idées délirantes de persécution. Madame [K] [D] ne montre aucune conscience de ses troubles et refuse les soins. Un second certificat, daté du 23 janvier 2025, a confirmé la nécessité d’une hospitalisation complète en raison de l’absence de consentement et de la gravité de son état. Observations lors de l’audienceLors de l’audience, Madame [K] [D] a déclaré ne pas s’opposer à la poursuite des soins, mais son adhésion semblait fragile. Les éléments médicaux présentés ont montré que ses troubles mentaux demeurent persistants et rendent impossible son consentement à des soins. Décision du tribunalLe tribunal a statué en faveur de la poursuite de l’hospitalisation complète, considérant que l’état de santé de Madame [K] [D] nécessite une surveillance médicale constante. La décision a été prise conformément aux articles du Code de la santé publique relatifs à l’hospitalisation sans consentement. Voies de recoursLa décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la décision, sauf demande expresse du Procureur de la République. Des copies de l’ordonnance ont été adressées aux parties concernées, y compris à Madame [K] [D] et à son avocat. |
ORDONNANCE DU : 30 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00076 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3KL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Marianne ASSOUS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 2] assisté de Madame RAMILLON, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [K] [D]
née le 27 Janvier 1991 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de [Localité 2] depuis le 20 janvier 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 20 janvier 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 28 Janvier 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 30 Janvier 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 2] à laquelle a comparu la patiente, Madame [K] [D] , dûment avisée, assistée par Me Charlene MOUSSAVOU, avocat commis d’office,
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
déclare ne pas s’opposer à la poursuite de soins, cette adhésion apparaît fragile au vu des éléments relayés ci-dessus.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Autorisons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète,
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 30 Janvier 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [K] [D] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 30 Janvier 2025
Le Greffier
reçu Notification au parquet le 30 Janvier 2025 à
et déclare :
– ne pas interjeter appel suspensif
– interjeter appel
le Procureur de la République
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