Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nîmes
Thématique : Maintien de l’hospitalisation sous contrainte pour troubles mentaux persistants
→ RésuméContexte de l’hospitalisationMonsieur [I] [W], né le 29 décembre 1952, a été hospitalisé sans consentement au [4] depuis le 22 janvier 2025. Cette admission a été décidée en urgence par le Directeur de l’Établissement en raison d’un péril imminent. Procédure judiciaireLe 27 janvier 2025, le Directeur de l’Établissement a saisi le tribunal pour un contrôle de la mesure d’hospitalisation complète. Une audience publique a eu lieu le 30 janvier 2025, où Monsieur [I] [W] était présent, assisté par son avocat, Me Marc ROUX. Le Procureur de la République a exprimé des observations écrites favorables à la poursuite de la mesure. Évaluation médicaleLe certificat médical du 22 janvier 2025, établi par le Docteur [D] [K], a signalé des troubles mentaux, notamment un délire et des idées suicidaires. Un second certificat, daté du 25 janvier 2025, a confirmé la nécessité d’une hospitalisation complète. Le Docteur [G] [C] a également noté des troubles persistants, une humeur dépressive et une anxiété élevée, justifiant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte. Décision du tribunalLe tribunal a constaté que les troubles mentaux de Monsieur [I] [W] rendaient impossible son consentement à l’hospitalisation. Bien que les conditions d’hospitalisation complète ne soient plus remplies, la nécessité d’une surveillance médicale régulière a été reconnue. Ordonnance finaleLe tribunal a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète, tout en notant que les conditions légales d’hospitalisation sans consentement ne sont plus remplies. Une mainlevée de la mesure a été décidée avec effet immédiat, mais différé de 24 heures pour permettre l’élaboration d’un programme de soins. L’ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours suivant sa notification. |
ORDONNANCE DU : 30 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00074 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3JX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Valérie DUCAM, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] [Adresse 3], assistée de Madame RAMILLON, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [I] [W]
né le 29 Décembre 1952 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au [4] depuis le 22 Janvier 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 22 Janvier 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent ;
Vu la saisine en date du 27 Janvier 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à Madame [S] de l’ATG, curatrice du patient ;
Vu l’audience publique en date du 30 Janvier 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] à laquelle a comparu le patient ;
Monsieur [I] [W], dûment avisé,
assisté représenté par Me Marc ROUX, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
***
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [I] [W] ne sont plus remplies à ce jour
et
Ordonnons mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement de Monsieur [I] [W] avec effet immédiat
avec effet différé de 24 h pour permettre l’élaboration d’un programme de soins.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [7] le 30 Janvier 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [I] [W] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à la curatrice
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 30 Janvier 2025
Le Greffier
reçu Notification au parquet le 30 Janvier 2025 à
et déclare :
– ne pas interjeter appel suspensif
– interjeter appel
le Procureur de la République
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