Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nîmes
Thématique : Responsabilité des Constructeurs et Répartition des Dommages dans un Projet de Construction
→ RésuméContexte de l’affaireDans le cadre d’un contrat de maîtrise d’œuvre signé le 13 avril 2009, un maître d’ouvrage a confié à une entreprise d’architecture la construction d’une maison d’habitation. Les travaux ont été répartis entre plusieurs entreprises, chacune responsable d’un lot spécifique, notamment le gros œuvre, l’étanchéité, la plomberie, et le carrelage. Constatation des désordresLa réception des travaux a eu lieu le 22 juin 2010 sans réserve. Cependant, en 2013, des infiltrations d’eau ont été constatées dans la cuisine, entraînant l’intervention de l’entreprise d’étanchéité. D’autres infiltrations ont été signalées en janvier 2015, mais les expertises n’ont pas permis d’en déterminer la cause. Procédure judiciaireSuite à ces désordres, un juge a ordonné une expertise judiciaire en mai 2017, impliquant plusieurs parties, dont l’entreprise d’architecture et les entreprises responsables des différents lots. Un rapport d’expertise a été rendu en mai 2019, établissant les responsabilités des différents intervenants. Demande de réparationEn octobre 2020, le maître d’ouvrage a assigné plusieurs parties, y compris l’entreprise d’architecture et les entreprises responsables, pour obtenir réparation de ses préjudices matériels et immatériels, s’élevant à un total de 87.622 euros. Conclusions des partiesDans ses conclusions, le maître d’ouvrage a demandé au tribunal de reconnaître la responsabilité des différentes entreprises et de les condamner solidairement à lui verser des indemnités. Les entreprises ont, quant à elles, contesté les demandes et ont formulé des demandes reconventionnelles. Décision du tribunalLe tribunal a constaté le désistement du maître d’ouvrage à l’encontre d’une des entreprises et a examiné les demandes de réparation. Il a déclaré plusieurs entreprises responsables des désordres, en précisant les parts de responsabilité de chacune. Les indemnités ont été fixées en fonction des expertises et des responsabilités établies. Indemnisation et fraisLe tribunal a ordonné le paiement d’indemnités pour les préjudices matériels et immatériels, tout en précisant que les sommes seraient actualisées selon l’indice BT01. Les frais de justice ont également été répartis entre les parties en fonction de leur responsabilité respective dans les désordres constatés. |
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée à
la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS
la SCP B.C.E.P.
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE
la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 03 Février 2025
1ère Chambre Civile
————-
N° RG 20/04490 – N° Portalis DBX2-W-B7E-IZ3F
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [K] [Y],
demeurant [Adresse 7]
représenté par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
Société SUD ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Compagnie d’assurance AXA ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
En qualité d’assureur de la SASU SUD ETANCHEITE
représenté par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
S.A.R.L. F PRIVAT ARCHITECTURE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant,
S.A.R.L. SEDEL
RCS NIMES N°407 668 201, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
AXA FRANCE IARD,
Société au capital de 214 799 030,00€, ayant son siège social sis [Adresse 4], immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le n° 722 057 460, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
En qualité d’assureur de la SARL SEDEL,
représenté par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
S.A. GENERALI FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
M. [C] [B],
demeurant [Adresse 10]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. GARDOISE DE CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort en application de l’article 474 du code de procédure civile, après que la cause a été débattue en audience publique le 02 Décembre 2024 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Margaret BOUTHIER-PERRIER, magistrat à titre temporaire, assistés de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un contrat d’architecte du 13 avril 2009, M. [K] [Y] a confié à l’EURL Privat architecture une mission de maîtrise d’œuvre portant sur la construction d’une maison d’habitation située à [Localité 11].
Les différents lots ont été confiés aux entreprises suivantes :
– lot gros-œuvre : la SARL la gardoise de construction, assurée auprès de la SA Generali ;
– lot étanchéité : la SAS Sud étanchéité, assurée auprès d’Axa ;
– lot plomberie et chauffage : la SARL Sedel, assurée auprès d’Axa ;
– lot carrelage et faïence : M. [R] [B].
La déclaration d’ouverture du chantier est au 15 octobre 2019.
La réception a été prononcée le 22 juin 2010 sans réserve en relation avec les désordres.
Courant 2013, M. [Y] a constaté des infiltrations au plafond de la cuisine. La société Sud étanchéité est intervenue.
Courant janvier 2015, d’autres point d’infiltrations ont été constatés dans la cuisine, la buanderie et une chambre. Les expertises amiables n’ont pas permis d’en déterminer la cause.
***
Par ordonnance du 17 mai 2017, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la société Axa, de la SARL Privat architecture et de la SAS Sud Etanchéité.
Par ordonnance du 17 janvier 2018, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SARL Sedel, à la société Axa, à la SARL la gardoise de construction et à la SA Generali.
Par ordonnance du 13 juin 2018, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à M. [J] [B] et étendues aux désordres affectant l’étanchéité de la piscine.
M. [S] a rendu son rapport définitif le 30 mai 2019.
***
Par acte en date du 15 octobre 2020, M. [Y] a fait assigner :
– l’EURL Privat architecture,
– la SAS Sud étanchéité et son assureur AXA,
– la SARL La gardoise de construction et son assureur la SA Generali,
– la SARL Sedel et son assureur Axa,
– M. [B],
devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’engager leur responsabilité et obtenir leur condamnation solidaire au paiement d’un préjudice matériel de 67.622 euros et d’un préjudice de jouissance, financier et moral de 20.000 euros.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 mai 2024, M. [K] [Y] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et des articles 1134 et 1147 du code civil, de :
A titre liminaire,
– constater qu’il se désiste de ses demandes à l’encontre de la SARL Sedel et son assureur Axa, tenant l’accord transactionnel intervenu ;
A titre principal,
– juger que la SAS Sud étanchéité et son assureur Axa, l’EURL Privat architecture, la SARL la gardoise de la construction et son assureur Generali et M. [B] ont, par leurs fautes communes, contribué à la réalisation de l’entier dommage ;
– les condamner solidairement à lui payer, avec intérêts de droit entre l’assignation en référé du 10 mars 2017 et le complet paiement :
– préjudice matériel : 67.622 euros TTC
– préjudice de jouissance, financier et moral : 30.000 euros
– ordonner que la condamnation prononcée au titre du préjudice matériel soit indexée sur l’indice BT01 du coût à la construction entre le dépôt du rapport d’expertise le 30 mai 2019 et le complet paiement ;
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
– condamner solidairement la SAS Sud étanchéité et son assureur Axa, l’EURL Privat architecture, la SARL la gardoise de la construction et son assureur Generali et M. [B] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise et au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 7 novembre 2024, la société Sedel et son assureur Axa demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1200 alinéa 1 du code civil et 1315 du même code, de :
– leur donner acte de ce qu’elles acceptent purement et simplement le désistement de M. [Y] à leur encontre ;
– débouter l’ensemble des parties formulant des demandes visant à être relevées et garanties à leur encontre ;
– débouter l’EURL Privat architecture de l’ensemble de ses demandes à leur encontre ;
– statuer ce que de droit sur les dépens,
– condamner l’EURL Privat architecture, la société Sud étanchéité et son assureur la société Axa à payer à la SARL Sedel et à la société AXA son assureur, la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 novembre 2024, l’EURL Privat architecture demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, de l’article 1240 du code civil et des dispositions de l’article L.124-3 du code des assurances, de :
I – Constater que M. [Y] a précisé, par conclusions sur incident notifiées le 16 février 2022 devant le juge de la mise en état, fonder exclusivement ses demandes sur la responsabilité légale décennale des constructeurs de l’article 1792 du code civil.
Déclarer M. [Y] irrecevable et mal fondé dans les demandes qui seraient dirigées à son encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
II – Débouter M. [Y] de l’intégralité des demandes se rapportant à des désordres imputables à la société Sedel indemnisés par la société Axa à hauteur de la somme principale de 17.132,50 euros (hors sommes perçues au titre des frais et dépens).
En conséquence :
S’agissant du désordre affectant le bac tampon de la piscine (6.600 euros TTC)
Débouter M. [Y] de toute demande excédant la somme de 440 euros. Condamner in solidum la SARL la gardoise de la construction et son assureur Generali à la garantir à hauteur de 50 % de la condamnation qui serait prononcée à son encontre.
S’agissant du désordre affectant le bac à douche (7 700 euros TTC).
Débouter M. [Y] de toute demande excédant à ce titre la somme de 1 540 euros.Condamner la SARL la gardoise de la construction et son assureur Generali à la garantir à hauteur de 50 % de la condamnation qui serait prononcée à son encontre.
S’agissant du remplacement de la crosse sectionnée (770 euros TTC)
Débouter M. [Y] de toute demande à ce titre.
S’agissant du remplacement de la sortie d’évent des eaux usées (330 euros TTC)
Débouter M. [Y] de toute demande à ce titre.
S’agissant de la réfection complète des deux raccordements des eaux pluviales (8 250 euros TTC).
Débouter M. [Y] de toute demande à ce titre excédant la somme de 4 537,50 euros.Condamner in solidum la SAS Sud étanchéité et son assureur Axa à la garantir à hauteur de 80 % de la condamnation qui serait prononcée à son encontre.
III – Débouter M. [K] [Y] de toutes ses demandes complémentaires au titre des prétendus frais de remise en état (980 euros x 2) et de réfection de la couverture végétalisée (20 199 euros).
Très subsidiairement,
Condamner in solidum la SARL Sedel, la SAS Sud étanchéité et leur assureur la société Axa à la garantir à hauteur de 91,18 % des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des prétendus dommages complémentaires procédant des infiltrations par la couverture.
IV – Débouter M. [K] [Y] de l’intégralité des demandes dirigées à son encontre au titre de la réfection des enduits de façades.
Subsidiairement, condamner in solidum la SARL la gardoise de construction et son assureur Generali à la garantir à hauteur de 95 % des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des désordres procédant des défauts d’enduits.
V – Débouter M. [K] [Y] de toutes demandes excédant au titre de la réparation des désordres procédant du défaut d’enrobage des aciers du bassin de la piscine la somme totale de 1.800 euros TTC et le débouter de l’intégralité des demandes formées à ce titre à son encontre ;
Subsidiairement, condamner in solidum la SARL la gardoise de construction et son assureur Generali à la garantir de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre à ce titre.
VI – Débouter M. [K] [Y] de toutes ses demandes de dommages et intérêts formées à son encontre au titre du préjudice de jouissance, moral et financier.
Subsidiairement, condamner in solidum la SARL la gardoise de construction et son assureur Generali, la SARL Sedel et son assureur Axa, la SAS Sud étanchéité et son assureur Axa à la garantir à hauteur de 92,50 % des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels.
VII – Débouter M. [K] [Y] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens formées à son encontre.
Subsidiairement,
Condamner in solidum la SARL la gardoise de construction et son assureur Generali, la SARL Sedel et son assureur Axa, la SAS Sud étanchéité et son assureur Axa à la garantir à hauteur de 92,50 % des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En tout état de cause,
Juger que la somme de 3.918,26 euros déjà indemnisée à M. [K] [Y] au titre des frais et dépens sera déduite de la condamnation qui serait prononcée au titre des dépens.
VIII – Débouter les sociétés Axa et Sedel des demandes de condamnations dirigées à son encontre.
IX – Condamner M. [K] [Y] et à défaut la ou les parties perdantes à lui payer la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction à la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS par application de l’article 699 du code de procédure civile.
* * *
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 23 mai 2024, la SAS Sud étanchéité et son assureur Axa demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, de :
A titre principal,
– débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes formées à leur encontre,
A titre subsidiaire,
– débouter M. [Y] de sa demande de condamnation solidaire ;
– condamner la société Sedel à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
En tout état de cause,
– condamner M. [Y] ou tout succombant à leur verser, à chacun, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 27 novembre 2024, la société Generali Iard, assureur de la SARL la gardoise de construction demande au tribunal de :
– ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,
A titre liminaire,
– débouter M. [Y] de sa demande de condamnation in solidum telle que dirigée à l’encontre de la concluante ;
Sur les dommages matériels,
– débouter M. [Y] de sa demande telle que dirigée à l’encontre de la concluante au titre du désordre affectant l’enduit de façade, en l’absence de désordre de nature décennale ;
– débouter M. [Y] de sa demande telle que dirigée à l’encontre de la concluante au titre du désordre affectant le bac à douche ;
– juger que la concluante devra indemniser M. [Y] à hauteur de 2.970 euros TTC, au titre des travaux réparatoires du bac tampon ;
– juger que la concluante devra indemniser M. [Y] à hauteur de 1.800 euros TTC, au titre de la réparation de l’enrobage des aciers.
Sur les préjudices immatériels,
– débouter M. [Y] de sa demande telle que dirigée à l’encontre de la concluante au titre des préjudices immatériels, pour être injustifiée et infondée ;
En tout état de cause,
– juger opposable à M. [Y] le montant de la franchise du contrat d’assurance au titre des dommages matériels et des préjudices immatériels ;
– condamner tout succombant à porter et payer à la concluante la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner tout succombant aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés, la SARL la gardoise de construction et M. [B] n’ont pas constitué avocat. Le jugement sera donc réputé contradictoire.
* * *
La clôture est intervenue le 18 novembre 2024 par ordonnance en date du 5 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 2 décembre 2024 pour être plaidée.
A l’audience de plaidoiries, aucune des parties ne s’est opposée à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture de la société Generali. Cette révocation a été prononcée avec fixation de la clôture de l’instruction au jour de l’audience avant l’ouverture des débats.
La décision a été mise en délibéré au 3 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
Constate le caractère parfait du désistement de M. [K] [Y] à l’encontre de la SARL Sedel et de son assureur la SA Axa France Iard ;
Sur le désordre relatif à l’étanchéité des toitures-terrasses
Déclare la SARL Sedel, de la SAS Sud étanchéité et l’EURL Privat architecture responsables in solidum de ce désordre en application de l’article 1792 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SAS Sud étanchéité, son assureur la SA Axa France Iard et l’EURL Privat architecture à payer à M. [K] [Y] la somme de 4.537,50 euros TTC ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
EURL Privat architecture : 18,18 % de 4.537,50 eurosSAS Sud étanchéité : 81,82 % de 4.537,50 euros
Condamne in solidum la SAS Sud étanchéité et son assureur Axa à garantir l’EURL Privat architecture à hauteur de 81,82 % de la condamnation prononcée à leur encontre ;
Sur le désordre relatif aux enduits de façade
Rejette la demande de M. [K] [Y] à ce titre ;
Sur le désordre relatif au bac à douche
Déclare la SARL Sedel et de l’EURL Privat architecture responsables in solidum de ce désordre en application de l’article 1792 du code de procédure civile ;
Condamne l’EURL Privat architecture à payer à M. [K] [Y] une somme de 1.540 euros TTC à ce titre ;
Sur le désordre relatif au bac tampon de la piscine
Déclare la SARL la gardoise de construction et l’EURL Privat architecture responsables in solidum de ce désordre en application de l’article 1792 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SARL la gardoise de construction, la SA Generali Iard et l’EURL Privat architecture à payer à M. [K] [Y] la somme de 440 euros TTC ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
EURL Privat architecture : 50 %SARL la gardoise de construction : 50 %
Condamne in solidum la SARL la gardoise de construction et son assureur la SA Generali Iard à garantir l’EURL Privat architecture à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée à leur encontre ;
Sur le désordre relatif à l’enrobage des aciers au pourtour du chainage de la piscine
Déclare la SARL la gardoise de construction responsable de ce désordre en application de l’article 1792 code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SARL la gardoise de construction et la SA Generali Iard à payer à M. [K] [Y] la somme de 1.800 euros TTC ;
Sur le préjudice de jouissance
Déclare la SARL Sedel, l’EURL Privat architecture, la SARL la gardoise de construction, son assureur la SA Generali Iard, la SAS Sud étanchéité et son assureur la SA Axa France Iard responsables in solidum du préjudice de jouissance de M. [K] [Y] ;
Condamne in solidum l’EURL Privat architecture, la SARL la gardoise de construction, son assureur la SA Generali Iard, la SAS Sud étanchéité et son assureur la SA Axa France Iard à payer à M. [K] [Y] la somme de 4.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
SARL Sedel : 57,8 % de 4.000 euros = 2.312 eurosSAS Sud étanchéité : 14,6 % de 4.000 euros = 584 eurosSARL la gardoise de construction : 18,8 % de 4.000 euros = 752 eurosEURL Privat architecture : 8,8 % de 4.000 euros = 352 euros
Condamne in solidum la SARL Sedel et son assureur la société Axa France Iard, la SAS Sud étanchéité et son assureur la SA Axa France Iard, la SARL la gardoise de construction et son assureur la SA Generali Iard à garantir l’EURL Privat architecture à hauteur de 91,2 % de la condamnation prononcée à leur encontre ;
Sur les autres chefs de dispositif
Dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis 30 mai 2019 (date du rapport d’expertise) jusqu’à la date du présent jugement ;
Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
Dit que la SA Generali pourra opposer à M. [K] [Y] la franchise de 10 % du montant de l’indemnité pour le préjudice de jouissance, à l’exclusion des autres dommages ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne in solidum l’EURL Privat architecture, la SARL Sedel et son assureur Axa France Iard, la SAS Sud étanchéité et son assureur Axa France Iard, la SARL la gardoise de construction et son assureur la SA Generali Iard à payer à M. [K] [Y] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum l’EURL Privat architecture, la SARL Sedel et son assureur Axa France Iard, la SAS Sud étanchéité et son assureur Axa France Iard, la SARL la gardoise de construction et son assureur la SA Generali Iard aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et les dépens des instances en référé-expertise ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités suivantes :
SARL Sedel et son assureur Axa : 57,8 % SAS Sud étanchéité et son assureur Axa : 14,6 % SARL la gardoise de construction et son assureur Generali : 18,8 % EURL Privat architecture : 8,8 % ;
Dit que la somme de 3.918,26 euros payée à M. [K] [Y] par la SA Axa, en sa qualité d’assureur de la SARL Sedel, au titre des frais et dépens sera déduite de la condamnation prononcée au titre des dépens et que cette somme viendra en déduction de la somme incombant à la SARL Sedel et son assureur ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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