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Madame [F] [I], née le 09 octobre 2000 à [Localité 2], est actuellement hospitalisée sans consentement au Centre hospitalier [1] depuis le 17 novembre 2024.
Saisine du directeur d’établissement
Le directeur de l’établissement du Centre hospitalier [1] a saisi le tribunal le 26 novembre 2024, demandant le maintien de la mesure de contention appliquée à Madame [F] [I].
Ordonnance du magistrat
Le magistrat du siège de Nîmes a rendu une ordonnance le 20 novembre 2024, autorisant la poursuite de la mesure de contention.
Cadre légal de la contention
Selon l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, les mesures d’isolement et de contention ne peuvent être appliquées que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent, sur décision motivée d’un psychiatre, et doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au risque évalué.
Évaluation de l’état de la patiente
D’après l’avis du Dr [L] [W] en date du 26 novembre 2024, Madame [F] [I] présente des troubles graves, notamment une agitation sévère rendant le couchage impossible, ce qui justifie la poursuite de la mesure de contention pour prévenir un dommage immédiat.
Décision du tribunal
Le tribunal, statuant en premier ressort, ordonne la poursuite de la mesure de contention dont fait l’objet Madame [F] [I], conformément aux articles L 3222-5-1 et R 3211-32 du code de la santé publique.
Possibilité d’appel
La présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel dans les 24 heures suivant sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes.
Prise en charge des frais
Les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public, conformément aux dispositions de l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale.
Notification de l’ordonnance
Une copie de l’ordonnance a été adressée par courriel au Directeur de l’Etablissement et a été portée à la connaissance de Madame [F] [I] par notification le 26 novembre 2024.
Information du Procureur
Monsieur le Procureur de la République a également été avisé de la décision par courriel le 26 novembre 2024.
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