Tribunal judiciaire de Nîmes, 26 février 2025, RG n° 23/02253
Tribunal judiciaire de Nîmes, 26 février 2025, RG n° 23/02253
Exposé du litige

Selon un avenant aux conditions particulières en date du 12 janvier 2018, une assurée a souscrit un contrat d’assurance multirisque habitation auprès d’une société d’assurance afin de garantir son bien immobilier. Les inondations survenues sur la commune ont été reconnues comme catastrophes naturelles par un arrêté du 24 septembre 2021. Le 17 septembre 2021, l’assurée a déclaré un sinistre à la société d’assurance.

Déclarations et mesures conservatoires

Par courrier recommandé, le Conseil de l’assurée a informé la société d’assurance de la nécessité de mettre en place des mesures conservatoires sur les murs de soutènement de la propriété. Après une saisine du juge des référés, un expert a été désigné, mais la demande de provision a été rejetée. Un rapport d’expertise a été établi le 25 janvier 2023.

Assignation et demandes de l’assurée

Le 21 avril 2023, l’assurée a assigné la société d’assurance pour obtenir une garantie pour les inondations reconnues comme catastrophe naturelle. Elle a demandé au tribunal de constater la garantie due, de condamner la société à lui verser des sommes pour les travaux de réparation, ainsi que des frais d’expertise et d’abattage d’arbres.

Arguments de la société d’assurance

La société d’assurance a contesté la demande de l’assurée en invoquant une déchéance de garantie pour fausses déclarations. Elle a soutenu que les fissures du mur de soutènement étaient préexistantes aux inondations et que l’assurée n’avait pas prouvé la bonne foi. Elle a également argumenté que les vices de construction rendaient le contrat d’assurance inapplicable.

Expertise judiciaire et conclusions

L’expert judiciaire a conclu que le basculement du mur avait commencé bien avant les inondations de septembre 2021, et que les dommages n’étaient pas directement causés par celles-ci. La société d’assurance a demandé le rejet des demandes de l’assurée, arguant de l’absence de lien de causalité entre les inondations et les dommages.

Décision du tribunal

Le tribunal a débouté l’assurée de sa demande principale de paiement au titre de la garantie catastrophe naturelle, considérant que les dommages n’avaient pas pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel. Cependant, il a accordé à l’assurée le paiement de la somme de 1 778,40 euros pour les frais d’abattage d’arbres et de pompe de piscine, ainsi qu’une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. La société d’assurance a été condamnée aux dépens.

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