Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nîmes
Thématique : Recours de la caution après défaillance de l’emprunteur
→ RésuméContexte du LitigeLa société Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon a consenti à un emprunteur un prêt immobilier de 146 300 euros, avec un taux fixe de 2,06 % sur 300 mois. La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a agi en tant que caution pour 100 % du montant. Mise en Demeure et Déchéance du TermeEn juin 2023, la société Caisse d’Epargne a mis en demeure l’emprunteur de régler des échéances impayées. En juillet 2023, elle a prononcé la déchéance du terme, rendant la totalité de la somme due exigible. Actions de la CautionEn octobre 2023, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure l’emprunteur de payer une somme importante, incluant des intérêts. Elle a ensuite saisi le Juge de l’exécution pour inscrire une hypothèque judiciaire sur le bien immobilier de l’emprunteur. Assignation et Demandes au TribunalEn décembre 2023, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné l’emprunteur pour le paiement de diverses sommes. Elle a demandé au tribunal de condamner l’emprunteur à payer la somme due, ainsi que des frais d’avocat et d’inscription d’hypothèque. Réponse de l’EmprunteurL’emprunteur a contesté les demandes de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, arguant que la mise en demeure ne mentionnait pas l’exigibilité immédiate des sommes dues. Il a également demandé des délais de paiement en raison de ses difficultés financières. Décision du TribunalLe tribunal a statué en faveur de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, condamnant l’emprunteur à payer la somme due avec intérêts, ainsi que des frais. La demande de délais de paiement de l’emprunteur a été rejetée, et il a été condamné aux dépens. Exécution ProvisoireLe tribunal a rappelé que l’exécution de la décision est de droit, permettant ainsi à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de récupérer les sommes dues sans délai supplémentaire. |
Copie délivrée le
à
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
Me Agnès TOUREL
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 24 Janvier 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 23/05888 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KILO
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 382 506 079 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SELARL PROVANSAL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
à :
M. [C] [O] [X]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Agnès TOUREL, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 12 Novembre 2024 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 23/05888 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KILO
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt acceptée le 5 octobre 2016 la société Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon a consenti à Monsieur [C] [X] un prêt immobilier d’un montant de 146 300 euros au taux contractuel fixe de 2,06 % d’une durée de 300 mois.
Il y était fait état de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (S.A.) en qualité de caution pour une quotité de 100 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2023 la société Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon a mis en demeure Monsieur [X] de régler la somme de 1 245,26 euros au titre d’échéances impayées du 15 avril 2023 au 15 mai 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 juillet 2023 l’établissement bancaire a informé Monsieur [X] du prononcé de la déchéance du terme et de ce qu’il lui était redevable de la somme de 126 639,45 euros.
Par lettre recommandée en date du 20 octobre 2023 le Conseil de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure Monsieur [X] de payer la somme de 118 338,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023.
Après que la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ait saisi le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Nîmes en ce sens, par ordonnance du 20 novembre 2023 le Juge de l’exécution l’a autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à Monsieur [X] situé à Gallargues le Montueux pour la somme de 124 818,19 euros.
Par acte en date du 12 décembre 2023 la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Monsieur [X] aux fins de paiement de diverses sommes.
La clôture a été fixée au 11 octobre 2024.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 juillet 2024 la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au tribunal, sur le fondement de l’article 2308 du Code civil, de :
CONDAMNER Monsieur [C] [X] à lui payer la somme de : 118 338,19 € outre les intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement, 3 013 € d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution aux débiteurs des poursuites dirigées contre elle, 957 € au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,DEBOUTER Monsieur [C] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,CONDAMNER Monsieur [C] [X] à supporter les entiers dépens de la première instance,à titre subsidiaire si la juridiction de céans ne faisait pas droit à la demande en paiement des honoraires d’avocat à hauteur de 3 013 €,
CONDAMNER Monsieur [C] [X] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.N° RG 23/05888 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KILO
Au soutien de ses prétentions la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, qui invoque l’article 2308 du Code civil, expose être intervenue en lieu et place de Monsieur [X], défaillant dans le remboursement des échéances de son prêt, en réglant à la société Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon la somme de 118 338,19 euros suivant quittance en date du 19 octobre 2023. Elle note que le juge de l’exécution a autorisé l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire pour un montant de 124 818,19 euros. Elle ajoute que le recours personnel porte également sur les frais exposés par la caution depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites contre lui soit en l’espèce à compter du 19 septembre 2023.
En réponse au moyen du défendeur tiré de l’irrégularité de la déchéance du terme, elle argue de ce que l’exercice par la caution du recours personnel ne permet pas au débiteur de lui opposer les exceptions qu’il eût pu opposer au créancier. Elle fait observer à toutes fins utiles que la banque a précisé qu’elle se prévaudrait de l’exigibilité immédiate.
S’agissant de sa demande de rejet de la demande subsidiaire en délais de paiement, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS considère notamment que de tels délais lui préjudicieraient et que le mandat versé aux débats ne suffit pas à démontrer la concrétisation prochaine d’une vente.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 avril 2024, Monsieur [X] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, de :
DEBOUTER la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de ses demandes,CONDAMNER la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à porter et payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,au subsidiaire
DEBOUTER la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande au titre de l’indemnité de déchéance du terme,ACCORDER des délais de paiement en suspendant le remboursement jusqu’à la vente du bien et au plus tard dans les deux ans,DEBOUTER a Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande principale Monsieur [X] invoque un arrêt de la Cour de cassation selon lequel la lettre de mise en demeure qui n’évoquait pas l’intention du prêteur de se prévaloir de l’exigibilité immédiate des sommes restant dues n’était pas de nature à faire produire effet à la clause de résiliation de plein droit, et note que la mise en demeure mentionne le montant dû mais nullement l’exigibilité immédiate.
A titre subsidiaire, il fait valoir qu’il n’était pas contractuellement prévu qu’une indemnité de déchéance du terme soit mise à la charge de la caution. Concernant sa demande en délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil il fait état de ses difficultés, de ce qu’il est rapproché d’une agence immobilière pour mettre en vente le bien, et de sa bonne foi.
A l’audience du 12 novembre 2024 l’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [C] [X] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS :
la somme de 118 338,19 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023,la somme de 3 970 euros au titre des frais,
Déboute Monsieur [C] [X] de sa demande en délais de paiement,
Condamne Monsieur [C] [X] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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