Tribunal judiciaire de Nîmes, 24 janvier 2025, RG n° 23/03842
Tribunal judiciaire de Nîmes, 24 janvier 2025, RG n° 23/03842

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nîmes

Thématique : Retard excessif dans le traitement d’une demande de justice et responsabilité de l’État.

Résumé

Contexte de l’affaire

En date du 7 juin 2018, un salarié a saisi le Conseil de Prud’hommes d’Alès pour obtenir le paiement de diverses sommes dues par son employeur. Après plusieurs mois d’attente, une décision a été rendue par la Cour d’Appel de Nîmes le 13 décembre 2022, entraînant des délais jugés manifestement déraisonnables par le salarié.

Demande d’indemnisation

Le 27 juillet 2023, le salarié a assigné l’Agent Judiciaire de l’Etat, réclamant un total de 10 800 euros pour préjudice moral et 5 000 euros pour préjudice financier, en raison d’un déni de justice. Il a également demandé des frais supplémentaires sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Arguments du salarié

Le salarié soutient que le traitement de son affaire par le service public de justice a été défaillant, entraînant un retard de 36,8 mois par rapport aux délais raisonnables. Il considère que cette situation constitue un déni de justice et engage la responsabilité de l’Etat.

Réponse de l’Agent Judiciaire de l’Etat

L’Agent Judiciaire de l’Etat a contesté la demande, arguant que la responsabilité de l’Etat ne devrait être engagée que pour un retard de 24 mois. Il a demandé une réduction des montants réclamés par le salarié, tant pour le préjudice moral que pour le préjudice financier, en soulignant l’absence de preuves justifiant ce dernier.

Décision du tribunal

Le tribunal a reconnu que la responsabilité de l’Etat était engagée pour un retard total de 26 mois. Il a accordé au salarié une indemnisation de 5 200 euros pour préjudice moral, tout en rejetant la demande de préjudice financier pour manque de preuves. L’Agent Judiciaire de l’Etat a été condamné à payer les dépens et une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Exécution provisoire

Le tribunal a également rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit, permettant ainsi au salarié de recevoir rapidement l’indemnisation accordée.

Copie délivrée le
à
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
la SELARL LEXEM CONSEIL

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 24 Janvier 2025
Troisième Chambre Civile

N° RG 23/03842 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KCKU

JUGEMENT

Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :

M. [W] [M]
né le [Date naissance 2] 1948, demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL LEXEM CONSEIL, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

à :

L’AGENT JUDICAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis Direction des Affaires Juridiques – [Adresse 3]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 12 Novembre 2024 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.

N° RG 23/03842 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KCKU

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 7 juin 2018 Monsieur [W] [M] a saisi le Conseil de Prud’hommes d’Alès aux fins de paiement par son employeur de diverses sommes.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 5 avril 2023 le Conseil de Monsieur [M] a écrit à la Direction des Services Judiciaires en ces termes : « (…) Mon client a saisi la juridiction prud’homale le 7 juin 2018, et la décision de la Cour d’Appel de Nîmes a été rendue le 13 décembre 2022. Il s’est donc écoulé 54,2 mois (…) a été victime de délais manifestement déraisonnables (…) m’a mandaté pour saisir le Tribunal judiciaire d’une action à votre encontre afin d’être indemnisé (…) entend toutefois tenter de parvenir à une résolution amiable de ce litige. (…) ».

Par acte en date du 27 juillet 2023 Monsieur [W] [M] a assigné l’Agent Judiciaire de l’Etat aux fins de paiement des sommes de 10800 euros et 5000 euros en réparation de ses préjudices moral et financier subi du fait du déni de justice.

La clôture a été fixée au 11 octobre 2024.

Aux termes de son assignation Monsieur [W] [M] demande au Tribunal, sur le fondement de l’article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des articles L.111-3 et L.141-1 du Code de l’organisation judiciaire, de :
JUGER que l’Etat a été défaillant dans le fonctionnement du service public de justice dans le traitement de l’instance prud’homale d’Alès et de la procédure devant la Cour d’Appel l’opposant à son employeur,JUGER que cette défaillance constitue un déni de justice,JUGER que l’Etat est responsable des préjudices issus de ce déni de justice,CONDAMNER Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 10.800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du déni de justice,CONDAMNER Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait du déni de justice,CONDAMNER Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat aux entiers dépens. Monsieur [W] [M] expose qu’entre le dépôt de la requête prud’homale et la décision définitive 54,2 mois se sont écoulés, soit un retard de 36,8 mois considéré comme déraisonnable, et soutient que la longueur excessive de la procédure constitue un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat.

Il sollicite la condamnation de l’Agent Judiciaire de l’Etat à l’indemniser du préjudice moral subi calculé sur la base de 300 euros par mois de retard, ainsi que de son préjudice financier.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 26 mars 2024, l’Agent Judiciaire de l’Etat demande au tribunal, sur le fondement des articles L.141-1 et L.141-3 du Code de l’organisation judiciaire, de :
JUGER que sur l’ensemble de la procédure la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L.141-1 du Code de l’organisation judiciaire à hauteur de 24 mois,REDUIRE la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral de Monsieur [M] à de plus justes proportions,DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice financier,REDUIRE la demande de Monsieur [M] fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions.
L’Agent Judiciaire de l’Etat considère que sur l’ensemble de la procédure, seul un délai de 24 mois est susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L.141-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Sur les préjudices, il sollicite que la demande indemnitaire tirée du préjudice moral soit ramenée à de plus justes proportions en application des montants alloués selon la jurisprudence et le rejet de la demande indemnitaire tiré du préjudice financier en ce que le demandeur ne produit aucune pièce permettant d’évaluer le préjudice allégué ni de justifier le montant réclamé à ce titre.

A l’audience du 12 novembre 2024 l’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [W] [M] la somme de 5 200 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [W] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Déboute Monsieur [W] [M] du surplus de ses demandes.

Le Greffier, Le Président,

 


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