Tribunal judiciaire de Nîmes, 17 janvier 2025, RG n° 23/05177
Tribunal judiciaire de Nîmes, 17 janvier 2025, RG n° 23/05177

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nîmes

Thématique : Responsabilité bancaire et contestation de prélèvements non autorisés

Résumé

Contexte du Litige

Monsieur [O] [Y] détient un compte à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, avec une autorisation de découvert de 180 euros. En mars 2023, il est informé de son inscription au FICP en raison d’un non-paiement de son découvert.

Demandes de Remboursement et Refus de la Banque

En avril 2023, le Crédit Agricole met Monsieur [Y] en demeure de régler une somme de 13 672,36 euros liée à un incident de paiement. En mai, son avocat demande le remboursement de cette somme, mais la banque refuse, arguant que Monsieur [Y] est à l’origine des prélèvements.

Assignation en Justice

Monsieur [Y] assigne la banque en octobre 2023, demandant le remboursement des prélèvements, la suppression de son inscription au FICP, ainsi que des intérêts et des frais de justice. Il maintient ses demandes lors des conclusions de décembre 2024.

Arguments de Monsieur [Y]

Monsieur [Y] soutient que plusieurs débits ont été effectués sans autorisation, dépassant le découvert autorisé. Il affirme avoir demandé un rejet des prélèvements par mail avant leur exécution et que la banque aurait dû agir en conséquence.

Réponse de la Banque

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc demande le rejet des demandes de Monsieur [Y] et réclame un montant de 14 817,27 euros pour le solde débiteur de son compte. Elle argue que les paiements contestés ont été autorisés et que l’opposition n’a pas été faite dans les délais requis.

Clôture de l’Instruction et Audiences

L’instruction est clôturée en décembre 2024, et l’affaire est plaidée en audience, avec une mise en délibéré prévue pour janvier 2025.

Décision du Tribunal

Le tribunal conclut que Monsieur [Y] n’a pas prouvé que les opérations étaient non autorisées et déboute ses demandes. Il condamne également Monsieur [Y] à payer 14 817,27 euros à la banque pour le solde débiteur, ainsi que des frais de justice. L’exécution provisoire de la décision est ordonnée.

Copie délivrée
à
la SCP AKCIO BDCC AVOCATS
la SELARL MAS

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 17 Janvier 2025
Troisième Chambre Civile

N° RG 23/05177 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KFXT

JUGEMENT

Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :

M. [O] [Y]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL MAS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

à :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC inscrite au RCS DE MONTPELLIER sous le n° 492 826 417, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 20 Décembre 2024 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.

N° RG 23/05177 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KFXT

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [Y] est titulaire du compte numéro [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc bénéficiant initialement d’une autorisation de découvert à hauteur de 180 euros.

Pra courrier du 28 mars 2023, le CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC a informé Monsieur [Y] de son inscription au FICP du fait du non paiement du découvert en compte.

Par courrier du 18 avril 2023, le CREDIT AGRICOLE l’a mis en demeure d’avoir à régler une somme de 13 672,36 euros suite à l’incident non régularisé du 7 novembre 2022.

Par courrier du 23 mai 2023, le Conseil de Monsieur [O] [Y] a sollicité auprès de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE le remboursement de la somme prélevée.

Par courrier du 14 juin 2023, le CREDIT AGRICOLE a refusé le remboursement en ce que Monsieur [Y] était à l’origine des demandes de prélèvement.

Par acte en date du 9 octobre 2023, Monsieur [O] [Y] a assigné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes aux fins principales de la condamner au titre de sa responsabilité contractuelle à lui payer la somme de 13 672, 36 euros correspondant au montant des prélèvements débités à tort sur son compte bancaire, dire que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 23 mai 2023, de la condamner à faire le nécessaire auprès du Fichier FICP pour supprimer l’inscription effectuée au titre de l’incident de paiement constitué par le découvert en compte ouvert au nom de Monsieur [O] [Y] sous astreinte de 100 euros par jour de retard et la condamner à 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 3 décembre 2024, Monsieur [O] [Y] maintient ses demandes et sollicite que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC soit déboutée de ses demandes.

Il expose notamment que :

-plusieurs débits ont été enregistrés à partir du 18 octobre 2022 engendrant un découvert en compte non autorisé de 13 242,71 euros;
-la date de valeur des débits de 2 280,73 euros, 3 250,64 euros, 2 180,10 euros ou 4 006,39 euros est le 7 novembre 2022 ;
-or, il a adressé un mail au Crédit agricole en date du 4 novembre 2022 pour faire opposition et demandant de rejeter ces prélèvements venant de la société CRIPTO ;
-il a déposé plainte ;
-la banque n’a pas tenu compte de ce mail car elle a laissé débiter les différentes opérations ;
-la faute est d’autant plus avérée que la banque aurait du rejeter les prélèvements au-delà de l’autorisation de découvert ;
-les opérations sont manifestement inhabituelles alors le banquier aurait du s’alarmer ;
malgré sa demande de rejet clairement formulée le 4 novembre, la banque a laissé les prélèvements s’opérer.

En réplique, le demandeur précise que :

-les articles L. 333-7 à 333 – 8 du Code monétaire et financier ne visent pas l’opposition en cas de fraude ;

-l’opposition est en l’espèce justifiée par la fraude : le banquier a demandé à Monsieur [Y] de déposer une plainte, ce qu’il a fait ;

-dès le 4 novembre 2022, Monsieur [O] [Y] écrivait à la banque ;

-les opérations n’ont été enregistrées que le 5 novembre 2022 avec une date de valeur au 07 novembre 2022 ;

-la date de valeur est, pour les opérations litigieuses ainsi qu’il ressort du relevé de compte produit par la banque elle-même, le 7 novembre ;

-la date de l’opération est également le 07 novembre comme le mentionne le relevé colonne de gauche ;

-la banque avait toutes les raisons de rejeter ces débits : elle était informée d’une fraude, les paiements étaient de montants élevés et dépassaient de plus de 13.000 euros le découvert autorisé ;

-le fait que le titulaire du compte ait demandé à augmenter son plafond n’exonère absolument pas la banque de sa responsabilité.

****
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 décembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC demande au tribunal de :

-débouter le demandeur de ses demandes ;

*à titre reconventionnel :
-condamner Monsieur [Y] à 14 817,27 euros au titre du solde débiteur du compte [XXXXXXXXXX01] ;
-condamner Monsieur [Y] à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle expose notamment que :
-l’irrévocabilité de l’ordre ou de l’engagement de payer donné au moyen d’une carte de paiement est consacrée en matière de carte comme pour tous autres instruments de paiement ;
-le titulaire de la carte ne peut plus révoquer son ordre une fois que celui-ci ait été reçu par le bénéficiaire c’est à dire dès composition de son code secret sur le terminal de paiement ;
-ce n’est que le 4 novembre à 10h48 qu’il a indiqué à la banque qu’il était victime d’une fraude ;
N° RG 23/05177 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KFXT

– il a uniquement sollicité le rejet du prélèvement mais n’a révoqué aucun ordre de virement et n’a pas fait opposition à sa carte qui aurait été injustifiée en application de l’aricle L133-17 du code monétaire et financier ;
-elle produit l’historique des autorisations sur le compte du demandeur démontrant que -les paiements litigieux ont été effectués non le 5 novembre mais les 3 et 4 novembre 2022 à 9h27 et 9h58 avant l’opposition au prélèvement ;
-à partir du 5 novembre 2022, au lendemain du message, seul un prelèvement a été tenté mais refusé ;
-les opérations sont des paiements par carte effectués par le titulaire du compte, authentifiés par Monsieur [Y] et non des prélèvements ;
-l’ordre de paiement était irrévocable sauf opposition pour perte, vol, détournement ou toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données liées, ce qui n’était pas le cas en l’espèce ;
-elle n’a donc pas commis de faute ;
-au contraire, elle n’a pas manqué d’alerter le demandeur du risque de fraude auquel il s’était exposé en ce qu’il a augmenté lui-même le plafond carte à 16 000 euros la veille de son message d’opposition ;
-son solde a atteint un solde débiteur bien supérieur au montant du découvert autorisé ;
-les nombreux courriers adressés sont restés sans effet ;
-elle est ainsi fondée à solliciter la somme de 14 817,27 euros arrêtée provisoirement au 3 mai 2024.

En réplique le défendeur expose notamment que :
-l’action en responsabilité intentée par Monsieur [Y] à la suite d’opérations qu’il prétend non-autorisées sera rejetée car fondée sur le droit de responsabilité de droit commun et non sur les textes spéciaux prévus à cet effet ;
-il existe bien un décalage entre la demande de paiement et la comptabilisation du règlement sur le compte qui peut dépendre notamment du mode de paiement ;
-le délai peut être influencé par les week-ends, les jours fériés, le fournisseur bancaire du destinataire ;
-c’est bien la date des opérations qui compte et non la date de valeur.

****
L’instruction a été clôturée le 6 décembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du 15 novembre 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 20 décembre 2024 a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [O] [Y] à payer la somme de 14 817,27 euros à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC au titre du solde débiteur du compte numéro [XXXXXXXXXX01] ;
Déboute Monsieur [O] [Y] de ses demandes ;
Condamne Monsieur [O] [Y] à payer la somme de 1 400 euros à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [O] [Y] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.

Le Greffier, Le Président,

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon