Tribunal judiciaire de Nîmes, 17 janvier 2025, RG n° 23/05060
Tribunal judiciaire de Nîmes, 17 janvier 2025, RG n° 23/05060

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nîmes

Thématique : Obligations contractuelles et compensation : enjeux de la déclaration de créance

Résumé

Contexte du litige

La société SSCV LE SAN PAOLO a engagé la SARL THIERRY CHAUFFAGE pour des travaux de plomberie dans un projet de construction de 43 logements collectifs, avec un contrat signé le 25 novembre 2015. Le montant initial du contrat était de 187 438,80 euros, suivi d’avenants portant le montant total à 187 119,60 euros.

Liquidation judiciaire

Le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL THIERRY CHAUFFAGE le 2 février 2022, désignant la SELARL BRMJ comme liquidateur judiciaire. Par la suite, la SELARL BRMJ a mis en demeure la SSCV LE SAN PAOLO de régler une somme de 24 990,92 euros, correspondant à deux factures datées de janvier et février 2019.

Assignation en paiement

En l’absence d’accord amiable, la SELARL BRMJ a assigné la SSCV LE SAN PAOLO en paiement le 18 octobre 2023. Le 4 septembre 2024, la SELARL BLEU SUD a été désignée comme nouveau liquidateur judiciaire, remplaçant la SELARL BRMJ.

Demandes de la SELARL BLEU SUD

Dans ses conclusions du 6 décembre 2024, la SELARL BLEU SUD a demandé la condamnation de la SSCV LE SAN PAOLO à verser 23 268,42 euros, ainsi que des intérêts et des frais de justice. Elle a également demandé le déboutement de toutes les demandes de la SSCV LE SAN PAOLO.

Arguments de la SSCV LE SAN PAOLO

La SSCV LE SAN PAOLO a soutenu avoir déclaré une créance de 24 990,92 euros le 17 février 2022, invoquant une compensation. Elle a contesté la créance de la SELARL BLEU SUD, arguant que celle-ci n’était pas justifiée et que la compensation légale était applicable.

Instruction et délibération

L’instruction a été clôturée le 6 décembre 2024, et l’affaire a été plaidée le 20 décembre 2024, avec une mise en délibéré prévue pour le 17 janvier 2025.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné la SSCV LE SAN PAOLO à payer 23 268,42 euros à la SELARL BLEU SUD, ainsi qu’à verser 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SSCV LE SAN PAOLO a également été condamnée aux dépens, et la décision a été déclarée exécutoire de droit à titre provisoire.

Copie délivrée
à
la SELARL LEXEM CONSEIL
la SCP LOBIER & ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 17 Janvier 2025
Troisième Chambre Civile

N° RG 23/05060 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KF6Z

JUGEMENT

Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :

S.E.L.A.R.L. BLEU SUD représentée par Me [O] [L] ayant son établissement secondaire [Adresse 7] – [Localité 4], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL THIERRY CHAUFFAGE, successeur de la SELARL BRMJ, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 5]
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

à :

SCCV SAN PAOLO immatriculée au RCS de NÎMES sous le n° 802 807 453, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par la SELARL LEXEM CONSEIL, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SELARL AM AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant

Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 20 Décembre 2024 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.

N° RG 23/05060 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KF6Z

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 25 novembre 2015, la société SSCV LE SAN PAOLO a confié à la SARL THIERRY CHAUFFAGE la réalisation de travaux de plomberie dans le cadre de la construction de 43 logements collectifs situés [Adresse 6] à [Localité 8] pour un montant de
187 438,80 euros puis pour un montant de 187 119,60 euros selon avenants.

Par jugement du 2 février 2022, le tribunal de commerce de NIMES a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL THIERRY CHAUFFAGE et la SELARL BRMJ a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par courrier du 10 février 2022, la SELARL BRMJ en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL THIERRY CHAUFFAGE a mis en demeure la SSCV LE SAN PAOLO de lui payer la somme totale de 24 990,92 euros au titre d’une facture du 25 janvier 2019 et d’une facture du 26 février 2019.

A défaut de solution amiable, la SELARL BRMJ en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL THIERRY CHAUFFAGE a, par acte du 18 octobre 2023, donné assignation en paiement à la SSCV LE SAN PAOLO devant la juridiction de céans en paiement.

Par ordonnance du 4 septembre 2024, le Président du tribunal de commerce de NIMES a désigné la SELARL BLEU SUD en remplacement de la SELARL BRMJ aux fonctions de liquidateur de la SARL THIERRY CHAUFFAGE.
****
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 décembre 2024, la SELARL BLEU SUD successeur de la SELARL BRMJ en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL THIERRY CHAUFFAGE sollicite de :
-condamner la SSCV LE SAN PAOLO à lui porter et payer la somme de 23 268,42 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 février 2022 ;
-débouter la SSCV LE SAN PAOLO de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-condamner la SSCV LE SAN PAOLO à lui porter et payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle expose notamment que :
-la SCCV LE SAN PAOLO reste redevable de la somme de 9 355,98 euros au titre du montant des retenues de garantie et 23 268,42 euros au titre du solde du marché ;
-il n’est pas justifié du cautionnement évoqué par la défenderesse ;
-la créance de pénalités n’est pas opposable dès lors qu’elle n’a pas été déclarée à la procédure collective ;

En réplique, elle ajoute que :
-le courrier envoyé au liquidateur judiciaire, le 17 février 2022 en réponse à la demande de paiement de la SELARL BRMJ ne constitue aucunement une déclaration de créance en ce que constitue une déclaration de créance la demande explicite et non équivoque de prise en compte des droits du créancier et en ce que le montant, la nature de la créance et la volonté d’en demander paiement doivent apparaître clairement ;
-il est versé au débat l’état des créances de la Société THIERRY CHAUFFAGE sur lequel ne figure nullement la créance alléguée par la SCCV SAN PAOLO.
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Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 décembre 2024, la SCCV SAN PAOLO sollicite de:
*A titre principal
-JUGER que la SCCV SAN PAOLO a régulièrement déclaré une créance d’un montant de 24.990,92 € TTC le 17 février 2022, en invoquant une compensation, dans le délai légal de deux mois suivant jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL THIERRY CHAUFFAGE rendu le 2 février 2022 ;
-JUGER que la créance déclarée par la SCCV SAN PAOLO, certaine, liquide et exigible, est opposable à la liquidation judiciaire de la SARL THIERRY CHAUFFAGE ;
*A titre subsidiaire
-JUGER que la SELAS BLEU SUD, agissant ès qualité mandataire liquidateur de la SARL THIERRY CHAUFFAGE, ne justifie pas de l’existence d’une créance à l’encontre de la SCCV SAN PAOLO, du fait de la compensation légale intervenue antérieurement à l’ouverture de la procédure collective ;

*En tout état de cause
-DÉBOUTER la SELAS BLEU SUD, agissant ès qualité mandataire liquidateur de la SARL THIERRY CHAUFFAGE, de l’ensemble de ses prétentions ;
-FIXER au passif de la liquidation de la SARL THIERRY CHAUFFAGE, au profit de la SCCV SAN PAOLO, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-PASSER les dépens de l’instance en frais privilégiés de procédure.

La défenderesse expose notamment que :
-il est faux d’indiquer que la créance n’a pas été déclarée ;
-la déclaration de créance n’est soumise à aucune condition de forme ;
-par LRAR du 17 février 2022, si la SARL THIERRY CHAUFFAGE n’a pas demandé la fixation au passif de la liquidation le solde qui lui était dû de 15.987,05 € TTC, elle a, a minima, déclaré une créance de 24.990,92 € TTC, puisqu’elle opposait une compensation totale au montant exigé suivant mise en demeure du 10 février 2022, sur la base du DGD établi; -la juridiction de céans relèvera à ce titre que ce courrier a été adressé dans le délai légal de deux mois suivant jugement d’ouverture ;
-la retenue de garantie stipulée contractuellement n’est pas pratiquée si l’entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d’un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret ;
-il ressort du décompte définitif que la SARL THIERRY CHAUFFAGE était en réalité débitrice de 15 981,05 euros ;
-les pénalités de retard appliquées par le maître d’oeuvre sont intrinsèques à la créance invoquée ;
-elle n’oppose pas des pénalités de retard mais le DGD lui-même ;
-les conditions de la compensation légales étaient réunies lors de l’établissement du DGD : les pénalités du DGD étaient liquides car parfaitement chiffrées, les pénalités étaient exigibles depuis le 30 avril 2019 au plus tard et les pénalités étaient certaines depuis le 30 mars 2019 au plus tard en ce que la SARL THIERRY CHAUFFAGE n’a formulé aucune observation ;
-la compensation légale étant intervenue avant le jugement d’ouverture de la liquidation de la SARL THIERRY CHAUFFAGE du 2 février 2022, les pénalités de retard sont parfaitement opposables à la procédure, nonobstant l’absence de déclaration de créance à ce titre ;
-le DGD établissant les comptes entre les parties après imputation des créances de pénalités, celui-ci constitue nécessairement l’acte par lequel la compensation est invoquée ;
-aucune réclamation de la SARL THIERRY CHAUFFAGE n’est survenue avant l’ouverture de la procédure collective ;
-une caution bancaire a été fournie à hauteur de 9 371,94 euros TTC ;
-si une ligne relative à la retenue bancaire apparaît, celle-ci a été seulement calculée au fur et à mesure des situations pour vérifier la conformité avec la caution bancaire fournie ;
-la retenue de garantie n’a pas été appliquée sur les situations, aucune somme n’a été retenue ;
-le montant indiqué au titre de la retenue de garantie n’est donc pas sujet à restitution.
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L’instruction a été clôturée le 6 décembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du 15 novembre 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 20 décembre 2024 a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Condamne la SSCV LE SAN PAOLO à payer à la SELARL BLEU SUD en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL THIERRY CHAUFFAGE la somme de 23 268,42 euros au titre du solde du marché outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 février 2022.
Condamne la SSCV LE SAN PAOLO à payer à la SELARL BLEU SUD en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL THIERRY CHAUFFAGE la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SSCV LE SAN PAOLO aux dépens;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Président,

 


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