Tribunal judiciaire de Nîmes, 17 janvier 2025, RG n° 23/04827
Tribunal judiciaire de Nîmes, 17 janvier 2025, RG n° 23/04827

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nîmes

Thématique : Responsabilité financière et recours de la caution dans un contexte de surendettement

Résumé

Contexte du mariage et des prêts

Madame [M] [R] et Monsieur [T] [V] [X]-[Z] se sont mariés le [Date mariage 3] 2009 sans contrat de mariage. En novembre 2016, la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a accordé à Monsieur [T] [X] [Z] un prêt PTZ de 65 481,88 euros et un prêt PRIMOLIS de 108 400 euros, avec des mensualités sur 300 mois.

Procédures de mise en demeure et de paiement

Le 24 mai 2023, la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure Madame [M] [X] [Z] de fournir un contrat d’assurance dans les 15 jours. Le 15 juin 2023, la déchéance du terme a été prononcée. La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a réglé le prêt PTZ et a délivré une quittance le 8 août 2023. Par la suite, elle a mis en demeure les époux de régler les sommes dues.

Assignation en paiement

En l’absence de règlement amiable, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné Monsieur [T] [V] [X] [Z] et Madame [M] [X] [Z] en paiement le 2 octobre 2023. Elle a demandé le déboutement des demandeurs, le paiement de la somme due, une indemnité de 2 500 euros, l’exécution provisoire du jugement et la condamnation aux dépens.

Réponses des défendeurs

Monsieur [T] [V] [X]-[Z] a demandé la suspension de l’exécution de la décision et a exposé que sa séparation avec son épouse a aggravé sa situation financière. Il a également mentionné qu’il avait accepté de verser une pension alimentaire et une contribution pour ses enfants. Madame [M] [R] a reconnu sa dette et a indiqué qu’elle bénéficiait d’un moratoire de 24 mois approuvé par ses créanciers.

Décisions de la juridiction

L’instruction a été clôturée le 15 novembre 2024, et l’affaire a été plaidée le 20 décembre 2024. La juridiction a statué sur la suspension des procédures d’exécution, confirmant que les dossiers de surendettement des défendeurs n’affectaient pas la demande de paiement de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.

Jugement final

Le tribunal a condamné solidairement Madame [M] [R] et Monsieur [T] [V] [X]-[Z] à payer la somme de 65 481,88 euros, avec intérêts, et a débouté les défendeurs de leurs demandes. Il a également décidé qu’il n’y avait pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné les défendeurs aux dépens. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Copie délivrée
à
Me Françoise CIRRE
la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES
Me Alexandre ZWERTVAEGHER

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 17 Janvier 2025
Troisième Chambre Civile

N° RG 23/04827 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KFRT

JUGEMENT

Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :

COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS immatriculée au RCS DE PARIS sous le n° 382 506 079, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

à :

M. [T] [V] [X] [Z]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Françoise CIRRE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant

Mme [M] [R] épouse [X]-[Z]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
(bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision n° C-30189-2023-008683 du 21/12/2023)

Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 20 Décembre 2024 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.

N° RG 23/04827 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KFRT

EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [R] et Monsieur [T] [V] [X]-[Z] ont contracté mariage par devant l’Officier d’Etat civil de [Localité 9] le [Date mariage 3] 2009. Aucun contrat de mariage préalable n’a précédé cette union.

La CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a consenti à Monsieur [T] [X] [Z], suivant offre en date du 10 novembre 2016 acceptée le 27 novembre 2016 un prêt PTZ d’un montant de 65 481,88 euros remboursable en 300 mensualités au taux de 0 % ainsi qu’un prêt PRIMOLIS 2 PHASES d’un montant de 108 400 euros remboursable en 300 mensualités (hors préfinancement) au taux de 1,96 %.

La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution solidaire des engagements des emprunteurs.

Par courrier du 24 mai 2023, la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a mis en demeure Madame [M] [X] [Z] de lui communiquer un contrat d’assurance avec des garanties équivalentes au contrat initial dans un délai de 15 jours. Par courrier du 15 juin 2023, la déchéance du terme a été prononcée.

La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a réglé en lieu et place des emprunteurs le prêt PTZ. Une quittance lui a été délivrée le 8 août 2023 pour la somme de 65 481,88 euros.

Ainsi, par courriers recommandés des 22 août 2023, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure Monsieur et Madame [X] [Z] de régler les sommes dues.

A défaut de solution amiable, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a, par acte en date des 2 octobre 2023, donné assignation en paiement à Monsieur [T] [V] [X] [Z] et Madame [M] [X] [Z] devant la juridiction de céans en paiement.
***
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 24 octobre 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite de :
-débouter les demandeurs de leurs demandes ;
-condamner solidairement Madame [M] [R] et Monsieur [T] [X] [Z] à lui payer au titre du prêt PTZ la somme de 65 481,88 euros outre intérêts au taux légal du 8 août 2023, date de la quittance, jusqu’à parfait paiement ;
-les condamner in solidum à leur payer une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
-condamner les requis aux entiers dépens.
La demanderesse expose notamment que :
-elle entend exercer son recours personnel tel qu’offert par l’article 2305 du code civil ancien mais applicable au cas d’espèce;
-l’exercice par la caution du recours personnel ne permet pas au débiteur de lui opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier ;
-elle est donc bien fondée en ses demandes ;
-la recevabilité d’un dossier de surendettement n’a de conséquences que sur l’exécution des créances et n’empêche pas le créancier d’obtenir un titre exécutoire contre son débiteur ;
-de même l’adoption d’un plan, prévoyant un moratoire, ne s’oppose pas à l’action en paiement engagée sur la base d’impayés intervenus avant ce plan ;
-la décision de recevabilité emportant de plein droit suspension et interdiction des procédures d’exécution, la juridiction n’a pas à prononcer une suspension d’exécution de la décision à intervenir ou une suspension des éventuelles mesures d’exécution futures ;
-Madame [R] n’est pas concernée par la décision de surendettement si bien que des voies d’exécution pourraient être engagées sur les biens acquis en indivision ;
-par acte du 4 mai 2024, Madame a assigné en divorce Monsieur de sorte que les biens communs sont devenus indivis et constituent l’indivision post communautaire conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ;
-par anticipation elle s’oppose à tout délai de paiement eu égard à l’ancienneté des échéances impayées et des délais de procédure.
***
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 septembre 2024, Monsieur [T] [V] [X]-[Z] sollicite de :
-Suspendre l’exécution de la décision à intervenir ;
-Ordonner la suspension de toutes opérations futures de saisies ventes et d’exécutions diligentées à l’égard de Monsieur [X]-[Z] par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ;
-Rejeter la demande de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de voir prononcer la capitalisation des intérêts par périodes annuelles ;
-Rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile adverse et sur les dépens.
Monsieur [X]-[Z] expose notamment que :
-sa séparation avec son épouse a davantage compliqué ses finances ;
-suite à l’audience du 4 juillet 2023, par ordonnance du 5 septembre 2023, le juge de la mise en état a désigné Monsieur en tant qu’époux devant assurer le règlement provisoire des crédits souscrits auprès de la CAISSE D’EPARGNE et ce contre créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
-il acceptait également de verser à cette audience une pension alimentaire pour son épouse et une contribution pour ses enfants ;
-marié sous le régime de la communauté légale, le fait qu’il soit seul à déposer un dossier de surendettement est sans importance ;
-l’ancien domicile conjugal est un actif de la communauté ;
-l’arrêt visé du 3 septembre 2015 rendu par la cour de cassation concerne seulement des biens indivis et non des biens communs ;
-le tribunal suspendra l’exécution de la décision à intervenir dans les termes du plan de surendettement ;
-la capitalisation est interdite en droit de la consommation.

Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 décembre 2024, Madame [M] [R] épouse [X]-[Z] sollicite de :
-DONNER ACTE à Madame [M] [R] qu’elle ne conteste pas être redevable de la somme de 65 481,88 € ;
-CONSTATER que Madame [M] [R] bénéficie d’un moratoire de 24 mois approuvé par les créanciers ;
– DÉBOUTER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– STATUER ce que de droit s’agissant des dépens.

Elle expose notamment que :
-Madame [M] [R] reconnaît être redevable de la somme de 65 481,88 € réclamée par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
-Postérieurement à l’introduction de l’instance, Madame [M] [R] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement.
-Son dossier a été déclaré recevable le 23/05/2024 et un projet de plan approuvé par ses créanciers lui a été notifié le 14/08/2024 et le plan définitif a été adopté le 18.09.2024.
-Ce plan intègre la dette à l’égard de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
-Madame [M] [R] bénéficie d’un moratoire de 24 mois.
-S’agissant des dépens et de la demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC formulée par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, il est demandé au tribunal de tenir compte de l’équité et de la situation économique de Madame [M] [R].
-Madame [M] [R] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre de ce dossier et est allocataire du RSA, seule source de revenus.
-En outre, elle a formulé une demande de délogement social le 10.05.2023, demande renouvelée le 07.04.2024, afin de mettre en vente le bien immeuble indivis et solder la dette.
-Ainsi, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du CPC et statuera ce que de droit s’agissant des dépens.
****
L’instruction a été clôturée le 15 novembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du 6 décembre 2024.

L’affaire, plaidée à l’audience du 20 décembre 2024 a été mise en délibéré au 17 janvier 2024.

PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Condamne solidairement Madame [M] [R] et Monsieur [T] [V] [X]-[Z] à payer à la COMPAGNIE EUROPEEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 65 481,88 euros outre intérêts au taux légal du 8 août 2023, date de la quittance jusqu’à parfait paiement ;
Déboute Madame [M] [R] et Monsieur [T] [V] [X]-[Z] de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [M] [R] et Monsieur [T] [V] [X]-[Z] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Président,

 


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