Madame [C] [N], née le 29 janvier 1968, est actuellement ré-hospitalisée sans consentement au CHSP D’[Localité 5] depuis le 9 janvier 2025. Cette hospitalisation a été décidée en urgence par le Directeur de l’établissement à la demande d’un tiers, en raison de l’état de santé mentale de la patiente.
Procédure judiciaire
Le 15 janvier 2025, le Directeur de l’établissement hospitalier a saisi le tribunal pour un contrôle de la mesure d’hospitalisation complète. Une audience publique a eu lieu le 16 janvier 2025, à laquelle la patiente n’a pas comparu, bien qu’elle ait été dûment avisée. Elle était représentée par son avocat commis d’office, Me Natasha DEMERESEMAN.
Évaluation médicale
Le certificat médical du 9 janvier 2025, établi par le Docteur [I] [U], a décrit l’état de la patiente comme étant marqué par une anxiété et une tristesse, avec un repli sur soi et une crainte de l’extérieur. Un avis motivé du 14 janvier 2025 par le docteur [B] [H] a révélé que la patiente présentait des signes de dépression, un épuisement psychique, et une asthénie physique, tout en exprimant une prise de conscience de l’impact négatif de ses consommations toxiques.
Décision du tribunal
Les éléments médicaux présentés lors de l’audience ont confirmé que les troubles mentaux de Madame [C] [N] sont persistants et rendent impossible son consentement à l’hospitalisation. Le tribunal a donc décidé de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sans consentement, justifiant une hospitalisation complète en raison de la nécessité d’une surveillance médicale constante.
Conclusion et voies de recours
Le tribunal a autorisé la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète, conformément aux articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique. La décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours, mais cet appel ne suspend pas l’exécution de la décision, sauf demande expresse du Procureur de la République.
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