Tribunal judiciaire de Nice, 4 février 2025, RG n° 24/02060
Tribunal judiciaire de Nice, 4 février 2025, RG n° 24/02060

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice

Thématique : Transmission des éléments successoraux et obligations notariales en question

Résumé

Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, une fille et ses deux petits-enfants ont assigné un notaire en référé devant le tribunal judiciaire de Nice. Ils demandent la transmission de divers documents et fonds liés à la succession de leur défunte mère et grand-mère, ainsi que des dommages-intérêts pour le préjudice subi.

Décès et héritiers

La défunte, une mère et grand-mère, est décédée en 2023, laissant pour héritiers sa fille et ses deux petits-enfants. Le notaire a été chargé de la liquidation de la succession, mais des désaccords sont rapidement apparus concernant la déclaration de succession.

Litige sur la déclaration de succession

Les héritiers ont contesté le projet de déclaration de succession proposé par le notaire, arguant qu’une donation-partage antérieure devait être incluse dans le passif. Le notaire a maintenu que cette donation ne pouvait pas être déduite de l’actif successoral, ce qui a conduit les héritiers à décider de le dessaisir de la gestion de la succession.

Transfert à un nouveau notaire

Les héritiers ont mandaté un nouveau notaire pour reprendre le dossier. Ce dernier a tenté de récupérer les fonds de la succession, mais le notaire initial n’a pas répondu à ses demandes, ce qui a entraîné des complications dans le règlement des droits de succession.

Actions en justice

Les héritiers ont saisi le président du Conseil régional des notaires, mais n’ont pas obtenu de solution rapide. Ils ont donc décidé d’intenter une action en justice pour obtenir la transmission des documents et des fonds, ainsi que des dommages-intérêts pour le préjudice subi.

Décision du tribunal

Le tribunal a ordonné au notaire de transmettre les fonds et documents requis sous astreinte, tout en rejetant les demandes de provisions des héritiers, considérant qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves du préjudice subi. Le notaire a également été condamné à payer une indemnité aux héritiers pour les frais engagés dans le cadre de l’instance.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/02060 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QBUA
du 04 Février 2025

N° de minute

affaire : [U] [X] [E] [F], [S] [D], [R] [B] [D]
c/ [G] [A]

Grosse délivrée

à Me ALLALI

Expédition délivrée

à Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt cinq et le quatre Février à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 12 Novembre 2024 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

Mme [U] [X] [E] [F]
[Adresse 15]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Valérie ALLALI, avocat au barreau de NICE
avocat plaidant Maître Nadia MOGAADI (Avocat)

M. [S] [D]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
CH SUISSE
Rep/assistant : Me Valérie ALLALI, avocat au barreau de NICE
avocat plaidant Maître Nadia MOGAADI (Avocat)

M. [R] [B] [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Valérie ALLALI, avocat au barreau de NICE
avocat plaidant Maître Nadia MOGAADI (Avocat)

DEMANDEURS

Contre :

Me [G] [A]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté

DÉFENDEUR

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, Mme [U] [F], M. [S] [D] et M. [R] [D] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, Me [G] [A], notaire, aux fins de le condamner à :
– transmettre à Me [I]-[K], notaire, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision :
– toute somme détenue au nom de la succession de Madame [C] [N] [Y] [L] veuve de M.[O] [F],
– les arrêtés de comptes au jour du décès de la [8] et de [14],
– la copie de l’état hypothécaire si cette dernière avait été demandée concernant l’appartement de la défunte au [Localité 13] et la copie du titre de propriété de l’appartement du [Localité 13],
– le relevé du compte de l’étude ainsi que la copie de toutes les factures acquittées par l’étude et la justification des sommes versées par les banques (si les comptes ont été débloqués),
– la réponse à ses courriers concernant notamment les caisses de retraite du défunt, l’assurance-maladie, les assurances, les aides sociales, la sécurité sociale,
– la réponse au fichier FICOBA si ce dernier a été interrogé,
– la réponse au courrier effectué l’administration fiscale,
– une copie du passif de succession en sa possession : [11], [12], syndic,
– à leur payer à chacun la somme provisionnelle de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice pécuniaire et moral,
– à leur payer à chacun la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [U] [F], M. [S] [D] et M. [R] [D] représentés par leur conseil ont maintenu leurs demandes.

Ils font valoir que Madame [C] [L] est décédée le [Date décès 6] 2023 à [Localité 13], et qu’elle a laissé pour héritiers sa fille [U] [F] et ses deux petits-enfants [S] et [R] [D]. Ils expliquent qu’à cette occasion, Me [G] [A] a été saisi en qualité de notaire pour procéder à la liquidation de la succession, que les droits de succession devaient être acquittés dans les six mois du décès sous peine de pénalités dues à l’administration fiscale avant le 24 juin 2024 et que par courrier électronique du 14 mai 2024, le notaire leur a adressé un projet de déclaration de succession qu’ils n’ont pas approuvé car le sort d’une donation-partage de 1992 d’un portefeuille de valeurs estimée à la somme de 178 614 euros devait être selon eux, portée au passif de la succession. Ils ajoutent que le notaire par courrier électronique du 22 mai 2024, leur a répondu que cette donation ne constituait pas une convention de quasi-usufruit et ne pouvait être déduite de l’actif successoral puis qui n’a pas pris la peine de répondre à leurs courriers ultérieurs contestant sa position et n’a plus donné de nouvelles dans ce dossier. Ils expliquent avoir décidé de le dessaisir du dossier et de le transférer à l’étude de Maître [I]-[K] par courrier électronique du 19 juin 2024, confirmé par un courrier recommandé du 20 juin 2024 dûment reçu par l’étude notariale le 24 juin 2024.

Ils ajoutent que saisi du dossier,Maître [I]-[K] obtenait auprès de l’administration fiscale un délai pour verser l’acompte sur les droits de succession jusqu’au 30 juin 2024 et qu’ils ont procédé à un acompte sur leurs propres deniers d’un montant de 91 887 euros. Ils font valoir que parallèlement leur notaire a sollicité la transmission du dossier par courrier électronique du 4 juillet 2024 à Maître [A] afin de récupérer notamment les fonds de la succession et qu’en l’absence de réponse, elle a été contrainte de lui adresser une lettre recommandée le 12 juillet 2024 mais que ce dernier lui a répondu avoir modifié la déclaration de succession concernant la valeur du bien et avoir réglé la somme de 129 000 euros au Trésor public pour payer les droits de succession sans leur accord et alors qu’il avait été dessaisi précédemment du dossier. Ils ajoutent que le dossier n’a été nullement transmis à leur nouveau notaire qui lui a, en conséquence adressé une nouvelle lettre recommandée le 12 septembre 2024 afin de le mettre en demeure de lui verser un certain nombre d’éléments sous 48 heures qui est cependant demeuré sans effet. Ils précisent avoir saisi le président du Conseil régional des notaires de la cour d’appel d’Aix-en-Provence 8 octobre 2024, qui leur a répondu envisager une conciliation dans un délai de trois mois à compter de cette date mais qu’ils ne peuvent pas attendre en faisant valoir que le règlement de la succession ne dépend que de la bonne volonté de Me [A] et qu’aucun désaccord n’oppose les héritiers. Ils font ainsi valoir que le défendeur doit être condamné sous astreinte à transmettre l’ensemble des éléments réclamés par leur notaire et leur verser une provision car il a procédé au versement de la somme de 129 000 euros sur les fonds de la succession sans les aviser au préalable, qu’ils ont été contraints de prélever sur leurs deniers personnels une somme conséquente et qu’ils sont désormais contraints d’en demander le retour à l’administration fiscale, le notaire ayant fait preuve d’une manifeste mauvaise foi et d’une incompétence tout en faisant valoir que la résistance de ce dernier de remettre les fonds déposés sur leur compte de dépôt de 219 633.26 euros s’explique par le fait que ces derniers sont générateurs intérêts.

Me [G] [A], régulièrement assigné à personne n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.

PAR CES MOTIFS

Nous, Céline POLOU, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance reputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,

CONDAMNONS Me [G] [A], Notaire, à transmettre à Me [I]-[K] Notaire :
– les sommes détenues pour le compte de la succession de Madame [C] [N] [Y] [L] veuve [F],
– les arrêtés de comptes au jour du décès de la [8] et de [14],
– la copie de l’état hypothécaire (si cette dernière avait été demandée) concernant l’appartement de la défunte à [Localité 13] et la copie du titre de propriété de l’appartement,
– le relevé du compte de l’étude ainsi que la copie de toutes les factures acquittées par l’étude et la justification des sommes versées par les banques (si les comptes ont été débloqués),
– la réponse à ses courriers concernant notamment les caisses de retraite du défunt, l’assurance-maladie, ses assurances, les aides sociales, la sécurité sociale,
– la réponse au fichier FICOBA si ce dernier a été interrogé,
– la réponse au courrier effectué à l’administration fiscale
– une copie du passif de succession en sa possession : [11], [12], syndic,
et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard qui courra passé le délai d’un mois à compter de la présente décision et ce pendant une durée de 4 mois.

REJETONS les demandes de provisions formées par Mme [U] [F], M. [S] [D] et M. [R] [D] ;

CONDAMNONS Me [G] [A], à payer à Mme [U] [F], M. [S] [D] et M. [R] [D] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Me [G] [A] aux dépens ;

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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