Tribunal judiciaire de Nice, 4 février 2025, RG n° 24/01557
Tribunal judiciaire de Nice, 4 février 2025, RG n° 24/01557

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice

Thématique : Obligations financières des copropriétaires et conséquences du non-paiement

Résumé

Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, un copropriétaire et une copropriétaire sont propriétaires indivis d’un lot au sein d’une copropriété. Le syndicat des copropriétaires a engagé une procédure judiciaire pour obtenir le paiement de charges de copropriété impayées.

Assignation et demandes du syndicat

Le syndicat des copropriétaires a assigné le copropriétaire et la copropriétaire devant le tribunal judiciaire, demandant le paiement de plusieurs sommes, incluant des charges échues, des provisions à échoir, des dommages et intérêts, ainsi que des frais de justice. Lors de l’audience, le syndicat a maintenu ses demandes, tandis que les défendeurs n’ont pas comparu.

Procédure et absence des défendeurs

Les défendeurs, régulièrement assignés, n’ont pas répondu à l’assignation ni été représentés lors de l’audience. Leurs avis de réception ont été versés au dossier, et leur avocat a informé le tribunal qu’il ne les représentait plus. L’affaire a été mise en délibéré.

Justification des charges et provisions

Le tribunal a constaté que les charges de copropriété étaient exigibles, en raison de l’approbation des comptes par l’assemblée générale des copropriétaires. Les défendeurs n’ayant pas contesté ces décisions, ils sont tenus de payer les sommes dues.

Frais de recouvrement et dommages et intérêts

Le tribunal a également statué sur les frais de recouvrement, en précisant que certains frais étaient justifiés et nécessaires. Les défendeurs ont été condamnés à payer une somme pour ces frais, ainsi qu’à verser des dommages et intérêts au syndicat pour le préjudice subi en raison de leur non-paiement.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné le copropriétaire et la copropriétaire à payer des sommes spécifiques au syndicat des copropriétaires, incluant les charges échues, les provisions à échoir, les frais de recouvrement, ainsi que des dommages et intérêts. La décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 24/01557 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P2KO
Du 04 Février 2025

MINUTE N°25/00043

Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 4]
c/ [S], [S]

Grosse(s) délivrée(s)

à Me ROUILLOT

Expédition(s) délivrée(s)

à Partie défaillante (2)

le

Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART qui a signé la minute avec le président,

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Août 2024, déposée par commissaire de justice,

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 4]
Reorésenté par son syndic en exercice [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

M. [C] [S]
[Adresse 5]
[Localité 3]
ITALIE
Non comparant ni représenté

Mme [M] [S]
[Adresse 6]
[Localité 3]
ITA ITALIE
Non comparante ni représentée

DEFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 17 Décembre 2024, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 04 Février 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [C] [S] et Madame [M] [B] sont propriétaires indivis du lot n° 36 au sein de la copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 4].

Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] a, par actes de commissaire de justice du 22 août 2024, fait assigner Monsieur [C] [S] et Madame [M] [S] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes :

34 791,86 euros au titre des charges et provisions échues au 4 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation102,98 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er octobre 2024 (1er trimestre exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025)102,98 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er janvier 2025 (2ème trimestre exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025)102,98 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er avril 2025 (3ème trimestre exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025)102,98 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er juillet 2025 (4ème trimestre exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025)1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes d’Huissier de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la Loi n.2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement.
A l’audience du 17 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son conseil a maintenu ses demandes.

Monsieur [C] [S] et Madame [M] [S], régulièrement assignés par acte de transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre état membre en application du règlement (CE) n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter, les avis de réception étant versés ainsi que le retour des actes de l’entité étrangère.

Le conseil de M.[C] [S] qui a comparu lors de la première audience du 27 septembre 2024 ayant précisé à la juridiction qu’il n’intervenait plus à la défense de ses intérêts par un mail du 11 décembre 2024.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.

PAR CES MOTIFS

Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

CONDAMNE Monsieur [C] [S] et Madame [M] [S] à payer à proportion de leur quote-part respective dans l’indivision au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], la somme de 33 033,27 euros au titre des charges et provisions échues au 1er juillet 2024 et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

CONDAMNE Monsieur [C] [S] et Madame [M] [S] à payer à proportion de leur quote-part respective dans l’indivision au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], la somme de 411,92 euros au titre des charges et travaux, provisions non échues pour la période du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [C] [S] et Madame [M] [S] à payer à proportion de leur quote-part respective dans l’indivision au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], la somme de 498.67 euros au titre des frais de recouvrement de l‘article 10-1 de la loi de 1965 et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [S] et Madame [M] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [S] et Madame [M] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [S] et Madame [M] [S] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes d’Huissier de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la Loi n.2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon