Tribunal judiciaire de Nice, 4 février 2025, RG n° 24/01433
Tribunal judiciaire de Nice, 4 février 2025, RG n° 24/01433

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice

Thématique : Réparation d’une omission dans une ordonnance de référé

Résumé

Présentation de la demande

Par requête enregistrée au greffe le 8 août 2024, un demandeur, représenté par son Conseil, a présenté une demande visant à la réparation d’une omission de statuer affectant l’ordonnance de référé du 1er août 2024. Cette omission concerne la demande d’ordonnance commune formée à l’encontre d’une société d’assurance.

Déroulement de l’audience

Lors de l’audience du 17 décembre 2024, le demandeur a maintenu sa demande, tandis que la société d’assurance, représentée par son conseil, n’a formulé aucune observation. De plus, une société tierce, régulièrement convoquée, n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré pour le 4 février 2025.

Analyse de l’omission de statuer

Selon l’article 463 du code de procédure civile, une juridiction ayant omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans affecter les autres chefs. En l’espèce, il a été constaté que le juge des référés n’a pas statué sur la demande d’ordonnance commune à l’encontre de la société d’assurance, se limitant à la demande concernant une autre société.

Contexte de la demande

Le demandeur, intervenant en qualité de maître d’œuvre dans un projet de construction, a justifié sa demande par des désordres signalés par le syndicat des copropriétaires. L’entreprise responsable des travaux d’électricité est la société MIE, assurée par la société d’assurance l’AUXILIAIRE.

Décision du juge des référés

Le juge des référés a décidé de réparer l’omission de statuer affectant l’ordonnance de référé. Il a déclaré que la demande d’ordonnance commune formée par le demandeur à l’encontre de la société d’assurance repose sur un motif légitime et a ordonné des mesures spécifiques concernant les opérations d’expertise.

Conclusion de la décision

Le juge a statué par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et a ordonné la mention de la décision sur la minute et les expéditions de l’ordonnance. Il a également laissé les dépens à la charge du Trésor public, tout en précisant les modalités de communication des pièces et la convocation des parties concernées aux opérations d’expertise.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

OMISSION DE STATUER

N° RG 24/01433 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P4WP
du 04 Février 2025
M.I 21/00000445

N° de minute

affaire : [E] [D]
c/ S.A.S. M.I.E MAITRISE DE L’INSTALLATION ELECTRIQUE, S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE

Grosse délivrée

à Me DERSY

Expédition délivrée

à Me RENAUDOT
à Partie défaillante (1)
EXPERTISE(3)

le
l’an deux mil vingt cinq et le quatre Février à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 08 Août 2024 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

M. [E] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

S.A.S. M.I.E MAITRISE DE L’INSTALLATION ELECTRIQUE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée

S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête enregistrée au greffe le 8 août 2024, M. [E] [D], représenté par son Conseil, a présenté une demande tendant à la réparation d’une omission de statuer affectant l’ordonnance de référé du 1er août 2024 en ce le juge a omis de statuer sur sa demande d’ordonnance commune formée à l’encontre de la société d’assurance l’AUXILIAIRE.

A l’audience du 17 décembre 2024, M. [E] [D], représenté par son Conseil a maintenu sa demande.

La société d’assurance l’AUXILIAIRE representée par son conseil n’a formé aucune observation.

La SAS MIE régulièrement convoquée n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,

Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, en date du 1er août 2024, N°RG 23/02215 ;

RÉPARONS l’omission matérielle affectant l’ordonnance de référé du 1er août 2024 N° RG 23/02215, et disons qu’il convient de la compléter par les dispositions suivantes :

DÉCLARONS opposables à la société M.I.E Maîtrise de l’installation électrique et à la société d’assurance l’AUXILIAIRE, l’ordonnance de référé du 9 mars 2021 (RG n°20/01365) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la société M.I.E Maîtrise de l’installation électrique et à la société d’assurance l’AUXILIAIRE les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F], remplacé par la suite par Monsieur [W] ;
DISONS que Monsieur [E] [D] communiquera sans délai aux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la société M.I.E Maîtrise de l’installation électrique et la société d’assurance l’AUXILIAIRE aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
Le reste sans changement ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ;
ORDONNONS la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de l’ordonnance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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