Tribunal judiciaire de Nice, 27 novembre 2024, RG n° 15/01767
Tribunal judiciaire de Nice, 27 novembre 2024, RG n° 15/01767

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice

Thématique : Conflit de copropriété : enjeux de la répartition des charges et de l’intervention des tiers

Résumé

En 2007, Mme [VG] [N] et ses enfants ont assigné le syndicat des copropriétaires pour une nouvelle répartition des charges, conformément à la loi du 10 juillet 1965. Après une expertise ordonnée en 2009 et divers rebondissements, le rapport final a été déposé en 2021. Des copropriétaires, représentés par M. [K] [P], ont contesté une assemblée générale de 2020, demandant un vote conforme à la loi. Le juge a déclaré qu’il n’était pas compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir et a débouté les consorts [P] de leur demande de frais, renvoyant l’affaire à une audience ultérieure.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NICE

4ème Chambre civile
Date : 27 Novembre 2024 –
MINUTE N°

N° RG 15/01767 – N° Portalis DBWR-W-B67-JZRR

Affaire :
[AC] [FG] épouse [YT]
[BX] [FG]
[VG] [FG] veuve [NC] [FG]
C/
Syndic. de copro. [Adresse 5] A[Localité 1]
Me [K] [P]

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Nous, Madame Isabelle DEMARBAIX, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Taanlimi BENALI, Greffier.

DEMANDEURS À L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL

Mme [AC] [FG] épouse [YT]
[Adresse 4]
ALLEMAGNE
représentée par Me Mireille PENSA-BEZZINA, avocats au barreau de NICE
M. [BX] [FG]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Mireille PENSA-BEZZINA , avocats au barreau de NICE
Mme [VG] [FG] veuve [NC] [FG]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Mireille PENSA-BEZZINA, avocats au barreau de NICE

DEFENDEUR À L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL

Syndic. de copro. [Adresse 5] A[Localité 1]
Pris en la personne de son syndic la SA CABINET
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE

INTERVENANT VOLONTAIRE

Maître [K] [P]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe BOUFFLERS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 10 Octobre 2024

La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 27 Novembre 2024 a été rendue le 27 Novembre 2024 par Madame Isabelle DEMARBAIX Juge de la Mise en état,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.

Grosse

Expédition

Me Philippe BOUFFLERS

Me Antoine PONCHARDIER

Me Mireille PENSA-BEZZINA

Le 27/11/2024

Mentions diverses :
Renvoi MEE 05/02/2025

Mme [VG] [N] veuve [FG] et ses enfants Mme [AC] [FG] épouse [YT] et M. [BX] [FG] sont propriétaires du lot n°11 constitué d’un appartement, au sein de l’immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 1] (Alpes Maritimes).

Par acte du 20 juin 2007, les consorts [FG] ont assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins d’établir une nouvelle répartition des charges conformément aux dispositions de l’article 10 alinéas 1 et 2 de la loi du 10 juillet 1965.

Par jugement avant dire droit du 27 janvier 2009, le tribunal a ordonné une expertise et désigné à cet effet M. [I] avec pour mission de réunir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier si la répartition des charges du lot n° 11 appartenant aux consorts [FG] méconnaît les dispositions de l’article 10 alinéas 1 et 2 de la loi du 10 juillet 1965 et dans l’affirmative, établir une nouvelle répartition des charges conformément à ce texte.

Mme [G] [E], désignée par ordonnance de remplacement d’expert en date du 7 mars 2013, a déposé son rapport définitif le 26 juin 2014.

Par ordonnance en date du 13 février 2015, l’affaire a été radiée en l’absence d’instruction des parties.

L’affaire a été réenrôlée le 1er avril 2015 sous le n° RG 15/01767.

Par jugement avant dire droit du 18 avril 2018, le tribunal a ordonné un complément d’expertise.

Le rapport définitif a été déposé le 22 mars 2021.

Aux termes de conclusions notifiées le 21 avril 2022, Mme [Z] [YT] épouse [F], M. [HO] [YT], M. [WK] [YT] et M. [L] [YT] sont intervenus volontairement à la procédure après que M. [BX] [FG], qui détenait des droits sur le bien objet de la présente procédure, leur ait cédé, à titre de licitation, tous ses droits indivis, soit 50 % en pleine propriété. Ils sollicitent l’homologation du rapport d’expertise.

Aux termes ses dernières conclusions au fond notifiées le 25 août 2022, le syndicat des copropriétaires demande notamment l’homologation du rapport d’expertise.

Dans le cadre d’une instance distincte enrôlée sous le N° RG 20/03437, puis réenrôlée sous le N° RG 22/04517, M. [K] [P], Mme [V] [P] née [LY], Mme [SL] [UU] née [B], Mme [C] [RH] née [BP], M. [O] [RH], Mme [EB] [DL], M. [HZ] [DL], Mme [M] [TP] née [DL], Mme [ZF] [OT] née [R], Mme [Y] [A] née [OT], M. [SY] [H], Mme [J] [H] née [KU], M. [T] [U], Mme [D] [U] née [JD], M. [S] [X] , Mme [W] [BH] en leur qualité de copropriétaires du [Adresse 5], ont fait assigner le syndicat des copropriétaires en annulation de l’assemblée générale du 23 juillet 2020 qui aurait fait application d’une nouvelle répartition des charges conformément à un pré-rapport d’expertise rendu dans la présente instance du 27 avril 2020.

Par conclusions du 14 octobre 2022, les consorts [P] et autres, sont intervenus volontairement à la procédure en leur qualité de copropriétaires aux fins de voir dire et juger que le pré-rapport dit Labruere ne doit pas créer une nouvelle répartition des tantièmes et des charges au sein du syndicat des copropriétaires [Adresse 5], sans vote conforme aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965, et approbation par l’assemblée générale des copropriétaires, à l’unanimité, en l’état notamment de la contestation de la résolution n° 12 de l’assemblée générale du 23 juillet 2020.

*

Le syndicat des copropriétaires a formé incident devant le juge de la mise en état par conclusions d’incident du 6 février 2023, et aux termes de ses dernières conclusions du 10 juillet 2024, il conclut à l’irrecevabilité de l’intervention volontaires des copropriétaires et sollicite leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure.

Le syndicat expose qu’aux termes de l’acte introductif d’instance, les consorts [FG] ont élevé des prétentions afin de contester la licéité de la répartition des charges. Il estime qu’aux termes de cette intervention volontaire, les parties intervenantes contestent de manière détournée l’assemblée générale du 23 juillet 2020, ce qui n’est pas l’objet de l’instance.

Il précise le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir, dès lors que l’intervention volontaire date du 14 octobre 2022, et, qu’en vertu de l’article 55 du décret du 11 décembre 2019, les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile sont d’application immédiate.

Aux termes de leurs dernières écritures d’incident notifiées le 26 octobre 2023, les consorts [FG]-[YT] concluent à l’irrecevabilité de l’intervention volontaires des consorts [P] et autres et sollicitent leur condamnation à leur verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent que les consorts [P] et autres ont perdu leur droit d’agir contre les résolutions votées lors de l’assemblée générale du 23 juillet 2020, puisque l’instance initiée le 17 septembre 2020 a été radiée par le juge de la mise en état par ordonnance du 1er juin 2020.

Aux termes de leurs dernières écritures d’incident notifiées le 19 mars 2024, les consorts [P] et autres concluent à la recevabilité et au bien-fondé de leur intervention volontaire et sollicitent la condamnation des consorts [YT]-[FG] à leur verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils soulèvent l’incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur la recevabilité de leur intervention volontaire. Ils ajoutent que la procédure pendante devant le tribunal judicaire de Nice enrôlée sous le N° RG 22/04517 leur confère un droit d’agir contre l’assemblée du 23 juillet 2020.

Les parties ont été entendues à l’audience d’incident du 10 octobre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

La fin de non-recevoir

Au terme de l’article 789 – 6° du code de procédure, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Toutefois, en application de l’article 55-I du décret du 11 décembre 2019, les dispositions de l’article 789, 6° du code de procédure civile ne sont applicables qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

Antérieurement à l’entrée en vigueur du décret précité, il résulte de l’ancien article 771 du code de procédure civile que le juge de la mise en état n’était pas compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Aux termes de l’article 63 du même code, les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention.

L’article 66 du même code dispose que constitue une intervention, la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.

En application de ce texte, l’intervention volontaire constitue une demande incidente qui a pour objet de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Elle n’entraîne pas la création d’une nouvelle instance.

En l’espèce, l’instance a été introduite par les consorts [FG]-[YT] par acte d’huissier signifié le 20 juin 2007 au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5].

Les consorts [P] et autres sont intervenus volontairement à la procédure par conclusions notifiées le 21 avril 2022.

Cette intervention n’a pas eu pour effet de créer une nouvelle instance, mais de rendre les consorts [P] et autres parties à l’instance initiée le 20 juin 2007.

Or, l’article 789-6° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, conférant compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir n’étant applicable qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’instance introduite le 20 juin 2007 est régie par l’ancien article 771 du code de procédure civile.

En application de cet ancien texte, il appartiendra au tribunal de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir des consorts [P].

En l’état, il y a lieu de réserver les demandes.

Les demandes accessoires

Le syndicat des copropriétaires, demandeur à l’incident, sera condamné aux dépens de l’incident.

Les consorts [P] et autres ne formulent une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’à l’encontre des consorts [FG]-[YT].

Au vu de la solution du litige, il y a lieu de les débouter de leur demande.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,

DISONS le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées dans le cadre de la présente instance introduite avant le 1er janvier 2020 ;

DEBOUTONS les consorts [P] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 1] (06) aux dépens de l’incident ;

RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du mercredi 5 février 2025 à 9h.

Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

 


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