Tribunal judiciaire de Nantes, 6 février 2025, RG n° 25/00212
Tribunal judiciaire de Nantes, 6 février 2025, RG n° 25/00212

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes

Thématique : Levée de l’hospitalisation pour troubles psychiques : évaluation de la nécessité et de la proportionnalité des mesures.

Résumé

Admission en Hospitalisation

Un patient a été admis en hospitalisation sans son consentement suite à une demande du représentant de l’État dans le département. Cette admission a été précédée d’un arrêté du maire de la localité, daté du 30 janvier 2025, qui a été fondé sur un certificat médical attestant de troubles psychiques rendant le patient dangereux pour lui-même et pour autrui. Les comportements observés incluaient de l’agitation, de l’agressivité sur la voie publique, des propos délirants, ainsi qu’un refus de soins.

Décisions Médicales et Maintien de l’Hospitalisation

Le préfet a notifié la décision d’admission le 31 janvier 2025, bien que le patient ait refusé de signer ce document. Au cours de la période d’observation, deux certificats médicaux ont été établis : le premier, daté du 31 janvier, indiquait un comportement adapté, tandis que le second, du 1er février, décrivait un patient calme et coopérant. Malgré ces observations positives, l’hospitalisation a été maintenue par le préfet le 3 février 2025.

Audience et Demande de Mainlevée

Lors d’une audience avec le juge des libertés et de la détention, le patient a exprimé son désir de quitter l’hôpital, affirmant aller bien. Son avocat a soulevé la question de la non-communication des certificats médicaux au préfet et a plaidé pour la levée de la mesure d’hospitalisation.

Motifs de la Décision Judiciaire

Le juge a rappelé que l’hospitalisation sans consentement doit être justifiée par la nécessité de protéger le patient et les tiers. Il a également souligné que la loi ne permet cette mesure que si les troubles psychiques rendent le consentement impossible. Après avoir examiné les éléments médicaux et les décisions d’admission, le juge a conclu que la procédure était régulière et que le patient ne présentait plus de symptômes justifiant une hospitalisation complète.

Conclusion et Décision Finale

En conséquence, le juge a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte du patient. Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours. La décision a été notifiée aux parties concernées, et les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public.

N° RC 25/00212
Minute n° 25/91
_____________

Soins psychiatriques
relatifs à monsieur
[R] [C]
________

ADMISSION
SUR DÉCISION
DU REPRÉSENTANT
DE L’ETAT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________

ORDONNANCE
DU 06 février 2025
____________________________________

Juge :
François PERNOT

Greffière :
Sarah LE BAIL

Débats à l’audience du 06 février 2025 au CH UNIVERSITAIRE [2]

DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) :
Le préfet de la Loire-Atlantique

Non comparant, régulièrement convoqué

DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) :
Monsieur [R] [C]

Comparant, assisté par maître Marine LARGY, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Sous curatelle renforcée confiée à CONFLUENCE SOCIALE

Non comparante, régulièrement convoquée

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [2]

Comparant en la personne de madame [Z]

Ministère Public :

Avisé, non comparant.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE en date du 04 février 2025, reçu au greffe le 04 février 2025, concernant monsieur [R] [C] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 06 février 2025 de monsieur [R] [C], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui s’en rapporte à justice.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Monsieur [C] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département, après admission provisoire par arrêté du maire de [Localité 1] daté du 30 janvier 2025, sur production d’un certificat médical du même jour signé par le docteur [W] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins et amenant des comportements qui constituaient un danger imminent pour la sûreté des personnes et/ou portaient atteinte de façon grave à l’ordre public ; plus concrètement, il était fait état des éléments suivants :

– agitation et agressivité sur la voie publique,
– propos délirants, impulsif et imprévisible,
– refus des soins.

La décision d’admission du 31 janvier 2025 prise par le préfet était notifiée le jour même, mais le patient refusait de la signer.

La période d’observation donnait lieu à l’établissement des certificats médicaux prévus par la loi :

– le premier, signé le 31 janvier 2025 par le docteur [N], parlait de comportement adapté et de propos cohérents sans effraction délirante ;

– le second, signé le 01 février 2025 par le docteur [I], évoquait un patient calm et coopérant dont l’état psychique semblait s’apaiser progressivement.

L’hospitalisation était maintenue par décision du préfet du 03 février 2025, notifiée le jour même.

Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, monsieur [C] disait aller bien et souhaitait quitter l’hôpital.

Son conseil déplorait la non communication des certificats médicaux des 24 et 72 heures au préfet et relayait la parole de son client dans le sens de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de monsieur [R] [C] au CH UNIVERSITAIRE DE [2],

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière Le juge

Sarah LE BAIL François PERNOT

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 06 Février 2025 à :

– [R] [C]
-CONFLUENCE SOCIALE
– Le Préfet de la Loire-Atlantique
– Me Marine LARGY
– M. le Procureur de la République
– Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [2]

La greffière,

( ) Notification de la présente ordonnance a été donnée à l’auteur de la saisine le à heures
Le greffier

( ) Nous, procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir monsieur le premier président de la cour d’appel de RENNES d’une demande d’effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République

( ) Nous, procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures
Le procureur de la République

( ) Nous, greffier, constatons que le à heures
monsieur le procureur de la République n’a pas formé d’appel suspensif.
Le greffier

 


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