Tribunal judiciaire de Nantes, 4 février 2025, RG n° 24/04341
Tribunal judiciaire de Nantes, 4 février 2025, RG n° 24/04341

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes

Thématique : Redressement et liquidation : un tournant décisif pour l’entrepreneur.

Résumé

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne un entrepreneur individuel, désigné ici comme le débiteur, qui a été placé sous redressement judiciaire par un jugement rendu le 2 août 2022. Ce jugement a été suivi d’une prolongation de la période d’observation le 31 janvier 2023, et d’un plan de redressement par continuation arrêté le 27 juin 2023.

Demande de résolution du plan

Le commissaire à l’exécution du plan, représenté par un avocat, a déposé une requête le 9 septembre 2024, demandant la résolution du plan de redressement et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Cette demande a été examinée en chambre du conseil le 28 janvier 2025, en présence du débiteur et de son avocat.

Décision du tribunal

Le tribunal a prononcé la résolution du plan de redressement par continuation, constatant l’état de cessation des paiements du débiteur. Il a fixé la date de cessation des paiements au 27 juin 2024 et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel.

Nomination des intervenants

Le tribunal a désigné le commissaire à l’exécution du plan comme liquidateur, ainsi qu’un juge-commissaire pour superviser la procédure. Un commissaire-priseur judiciaire a également été nommé pour réaliser l’inventaire et la prisée des biens.

Conditions de la procédure

Le tribunal a constaté l’absence de salariés employés par le débiteur et a fixé un délai d’un an pour l’examen de la clôture de la procédure. Il a également stipulé que le liquidateur doit tenir informés le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations tous les trois mois.

Conclusion

Le jugement a été notifié conformément aux dispositions légales, et les dépens ont été inclus en tant que frais privilégiés de liquidation judiciaire.

MINUTE N°

04 Février 2025

N° RG 24/04341 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NIY6

[B] [D], enseigne [Adresse 7]

Jugement prononçant la liquidation judiciaire sur résolution du plan de redressement par continuation ou cession

1 CC délivrée le
à
la SCP MJuris
PR
TPG
[B] [D]
Me [Z]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

————-

CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES

Jugement du quatre Février deux mil vingt cinq

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Frédérique PITEUX, Vice-Présidente, juge rapporteur
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente

Greffier : Nadine DANIELOU

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Débats en chambre du conseil du 28 Janvier 2025, devant Mme PITEUX siégeant en juge rapporteur, sans opposition des parties qui a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 04 Février 2025

Jugement contradictoire rédigé par Mme PITEUX, mis à disposition au greffe le 04 Février 2025

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DEMANDEUR

Me [C] [P], demeurant [Adresse 6]

Demanderesse comparant en personne

d’une part

DEFENDEUR

Monsieur [B] [D], entepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [Adresse 7], demeurant [Adresse 3]

Défendeur comparant en personne

d’autre part

Vu le jugement du tribunal en date du 2 août 2022 ouvrant la procédure de redressement judiciaire de [B] [D], enseigne [Adresse 7], et le jugement du 31 janvier 2023 ayant prolongé la période d’observation,

Vu le jugement en date du 27 juin 2023 ayant arrêté un plan de redressement par continuation,

Vu la requête la SCP MJuris en la personne de Me [C] [P], commissaire à l’exécution du plan, en date du 09 Septembre 2024, aux fins de résolution du plan et de prononcé de la liquidation judiciaire,

Vu les articles L. 631-19 et L. 626-27 du code de commerce et les articles R. 626-48 et suivants, du code de commerce,

Vu le rapport du juge-commissaire, également favorable,

Vu l’avis de monsieur le procureur de la République en date du 27 janvier 2025, à qui le dossier a été communiqué en application de l’article 425 du code de procédure civile,

Le débiteur, avisé de la date d’évocation de l’affaire est présent.

A l’audience du 28 Janvier 2025, en chambre du conseil, ont été entendus :

– Me [C] [P]
– M. [B] [D].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Prononce la résolution du plan de redressement par continuation arrêté à l’égard de Monsieur [B] [D], par jugement du 27 juin 2023 ;

Constate l’état de cessation des paiements ;

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 27 juin 2024 ;

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire portant sur le patrimoine professionnel conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce à l’égard de :

Monsieur [B] [D], entepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [Adresse 7]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] (LOIRE ATLANTIQUE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° SIRET : [Numéro identifiant 4]
N° RCS : NON INSCRIT

Dit que le jugement emporte, ce jour, arrêt de l’activité ;

Désigne la SCP MJuris en la personne de Me [C] [P], [Adresse 6] en qualité de liquidateur ;

Désigne madame [J] en qualité de juge-commissaire ;

Désigne la SELARL JPK [Localité 8] prise en la personne de Me [L] [Z], commissaire-priseur judiciaire, [Adresse 2], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et 621-4 du code de commerce ;

Constate que les seuils fixés à l’article R. 621-11 du code de commerce ne sont pas atteints et dit n’y avoir lieu à désignation d’un administrateur judiciaire ;

Dit que le liquidateur tiendra le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public informés du déroulement des opérations au moins tous les trois mois, conformément aux dispositions de l’article L. 641-7 du code de commerce ;

Constate l’absence de salariés employés par monsieur [D] ;

Fixe provisoirement à UN AN le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application des dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce ;

Dit que le présent jugement sera notifié ou éventuellement signifié conformément aux dispositions de l’article R. 641-6 du code de commerce et sera communiqué aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ;

Dit que le présent jugement recevra les publicités prescrites par l’article R. 621-8 du code de commerce ;

Dit que les dépens seront inclus en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Nadine DANIELOU Frédérique PITEUX

 


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