Tribunal judiciaire de Nantes, 4 février 2025, RG n° 23/03854
Tribunal judiciaire de Nantes, 4 février 2025, RG n° 23/03854

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes

Thématique : Expertise ordonnée pour évaluer des désordres et non-conformités dans un projet de construction

Résumé

Demande d’expertise judiciaire

La société CAB-ANNE a sollicité la désignation d’un expert judiciaire pour évaluer les désordres, non-conformités et l’inachèvement des travaux réalisés. Selon les articles 144 et 146 du code de procédure civile, une expertise peut être ordonnée lorsque le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, mais uniquement si les parties ne peuvent prouver les faits allégués. Dans ce cas, le désaccord entre les parties sur la nature et l’origine des désordres rend une simple consultation inappropriée pour éclairer le tribunal.

Mission de l’expert désigné

L’expert désigné, un professionnel qualifié, a pour mission de se rendre sur le site des travaux, d’examiner les lieux et de décrire les réserves et désordres signalés. Il devra également entendre les parties et recueillir tous documents pertinents pour sa mission. L’expert devra établir un rapport détaillant les dates des travaux, les réserves existantes, et évaluer les travaux nécessaires pour leur levée, ainsi que le coût associé.

Évaluation des désordres et responsabilités

L’expert devra constater et examiner les désordres allégués, déterminer leur nature et leurs conséquences, et évaluer s’ils étaient apparents ou cachés lors de la réception des travaux. Il devra également formuler un avis sur l’ampleur des désordres et rechercher leur origine, afin de permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues. De plus, il devra évaluer les dommages et préjudices subis par la société CAB-ANNE.

Conditions d’exécution de l’expertise

L’expert pourra s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix et devra adresser un pré-rapport aux parties avant de déposer son rapport définitif dans un délai de six mois. La société CAB-ANNE devra verser une provision de 3.500 euros pour la rémunération de l’expert, sous peine de caducité de la désignation de l’expert. L’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge de la mise en état, et l’affaire sera rappelée à l’audience à la demande de la partie la plus diligente.

Conclusion et réserves

Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance principale. La décision a été rendue par le juge de la mise en état, assisté du greffier, et les parties ont été informées des modalités de l’expertise et des obligations qui en découlent.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 4]
[Adresse 4]

04/02/2025

4ème chambre
Affaire N° RG 23/03854 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MOAA

DEMANDEUR :
S.A.R.L. RBC CONCEPTION DECO (RCS LA ROCHE SUR YON 752 197 590)
Rep/assistant : Maître Camille VIAUD LE POLLES de la SELARL TGS FRANCE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Tiphaine MOREAU de la SCP CABINET TGS FRANCE AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

M. [T] [Y] (SIREN 449 561 844)
Rep/assistant : Maître Camille VIAUD LE POLLES de la SELARL TGS FRANCE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Tiphaine MOREAU de la SCP CABINET TGS FRANCE AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

DEFENDEUR :
S.C.I. CAB-ANNE
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

ORDONNANCE D’EXPERTISE
du juge de la mise en état

Audience incident du 14 Novembre 2024, dléibéré prévu le 9 Janvier et prorogé au 4 Février 2025

Le quatre Février deux mil vingt cinq.

Par acte du 5 septembre 2023, la société RBC CONCEPTION DECO et Monsieur [T] [Y] ont assigné la société SCI CAB-ANNE devant le Tribunal judiciaire de NANTES, sur le fondement des articles 1103, 1104 , 1217 et suivants du Code civil, aux fins de :

– Recevoir l’action de la requérante et la juger fondée ;

– Prononcer la résiliation des contrats en cours entre la société RBC CONCEPTION DECO et l’entreprise [Y] [T] d’une part et la société SCI CAB-ANNE d’autre part, aux torts exclusifs de la société SCI CABANNE ;

– Condamner la société CAB-ANNE à la somme de 12 466,36 euros, en principal, outre intérêts de retard égal à 3 fois le taux d’intérêt légal, correspondant au solde restant dû dans le cadre de l’établissement des comptes entre les parties ;

– Condamner la société CAB-ANNE à recevoir la livraison des menuiseries/ouvertures commandées spécifiquement pour elle par la société RBC CONCEPTION DECO, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;

– Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour les demandes formées par la société RBC CONCEPTION DECO et [Y] [T] à l’encontre de la société SCI CAB-ANNE ;

– Condamner la société CAB-ANNE au remboursement des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile pour un montant 5 000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens et frais, qui comprendront notamment le coût du constat établi par le Commissaire de justice ;

– Dire que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du décret du 10 mai 2007 n° 2007-774 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devront être supportés par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 6 février 2024, la société SCI CAB-ANNE a saisi le juge de la mise en état d’un incident.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2024, la société SCI CAB-ANNE demande au juge de la mise en état, de :

Vu les articles 788 et 789 du code de procédure civile ;

Désigner tel expert qu’il plaira à Monsieur le Président avec pour mission de :
– Se rendre sur les lieux,
– Voir et visiter l’immeuble,
– Prendre connaissance des documents de la cause,
– Constater l’état d’avancement du chantier,
– Décrire les travaux réalisés, en déterminer le coût, en apprécier la conformité des travaux aux règles de l’art et aux devis,
– Décrire les travaux restant à réaliser, en déterminer le coût,

– Donner tous éléments permettant de déterminer les préjudices subis par la SCI CABANNE,
– Vérifier si les désordres allégués existent,
– Dans ce cas, les décrire, en indiquer la nature, en rechercher les causes,
– Réunir les éléments permettant de dire si ces dommages rendent le bien de la SCI CABANNE impropre à sa destination,
– Fournir tous renseignements permettant de déterminer s’ils affectent un élément constitutif de l’immeuble ou un élément d’équipement indissociable au sens des dispositions de l’article 1792-2 du Code Civil,
– Dire si ces dommages proviennent d’une erreur de conception, d’un vice du matériau, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans la direction ou la surveillance des travaux, dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
– Préciser à qui ces fautes sont imputables au point de vue technique,
– Indiquer les travaux propre sà y remédier, les évaluer,
– En cas d’urgence, décrire et évaluer dans un compte-rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai,
– Donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices éventuellement subis et à subir du fait des travaux à effectuer,
– Dire et juger qu’avant de déposer son rapport, l’expert devra en soumettre le projet aux parties,
– Débouter Monsieur RBC CONCEPTION DECO et Monsieur [Y] de leur demande au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions d’incident du 1er juillet 2024, la société RBC CONCEPTION DECO demande au juge de la mise en état, de :

Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1219 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,

– Recevoir l’action de la requérante et la juger fondée ;

– Décerner acte à la société RBC CONCEPTION DECO et Monsieur [Y] de ce qu’ils formulent toutes protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise judiciaire formée par la SCI CABANNE aux frais avancés de cette dernière ;

– Compléter la mission de l’Expert qui sera désigné en lui confiant la mission complémentaire d’établir les comptes entre les parties ;
– Dire la demande de communication sous astreinte sans objet ;

– Condamner la SCI CAB-ANNE à verser à la société RBC CONCEPTION DECO et Monsieur [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

Selon l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.

L’article 146 dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.

En application des 144 et 146 du même code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer mais seulement si les parties ne disposent pas d’éléments suffisants pour prouver les faits allégués et en aucun cas en vue de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.

La société CAB-ANNE sollicite la désignation d’un expert judiciaire, pour se prononcer notamment sur les désordres, non-conformités et non achèvement des travaux réalisés.

Compte tenu du désaccord des parties sur la nature et l’origine des désordres allégués, et les solutions réparatoires, une simple consultation apparaît inopérante pour éclairer le tribunal sur la nature et l’étendue des désordres ainsi que sur leur imputabilité et le coût des travaux de reprises.

En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise formée par la société CAB-ANNE dont la mission est détaillée dans le dispositif supra.

Sur les autres demandes

Les dépens de la présente instance d’incident et les frais irrépétibles suivront ceux de l’instance au principal.

 


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