Tribunal judiciaire de Nantes, 31 janvier 2025, RG n° 25/00152
Tribunal judiciaire de Nantes, 31 janvier 2025, RG n° 25/00152

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes

Thématique : Maintien de l’hospitalisation complète pour soins psychiatriques en raison de troubles persistants.

Résumé

Admission en hospitalisation complète

[Z] [J] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement à partir du 22 janvier 2025, sur décision du directeur de l’établissement de santé et à la demande de sa mère. Cette admission a été maintenue jusqu’au 24 janvier 2025.

Saisine du juge des libertés et de la détention

Le 27 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de [Z] [J]. Les parties ont été convoquées à l’audience, et le procureur de la République a requis le maintien de la mesure.

Comparution et demande de main-levée

[Z] [J] a choisi de ne pas comparaître. Son conseil a demandé la main-levée de l’hospitalisation complète, arguant que la mesure était disproportionnée et fondée sur la méfiance envers la patiente.

Conditions légales pour l’hospitalisation

Selon le Code de la santé publique, l’hospitalisation sans consentement est justifiée si les troubles psychiques de la personne rendent impossible son consentement et nécessitent des soins immédiats. En cas d’urgence, le directeur peut prononcer l’admission sur la base d’un certificat médical.

Évaluation médicale et constatations

Le certificat médical initial a indiqué que [Z] [J] présentait des troubles psychiques graves, justifiant son hospitalisation. Des certificats médicaux ultérieurs ont confirmé la persistance de ces troubles, avec des signes de méfiance et un sentiment de persécution.

Décision du juge des libertés et de la détention

Le juge a examiné la régularité de la procédure et la nécessité de l’hospitalisation. Il a conclu que les soins devaient continuer, en raison de la persistance des symptômes et du risque pour la patiente en cas de levée de la mesure.

Maintien de l’hospitalisation complète

La décision a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de [Z] [J], avec un réexamen prévu par l’équipe médicale lorsque les conditions le permettront. La décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours.

N° RC 25/00152
Minute n° 25/62
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [Z] [J]
________

HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________

ORDONNANCE
DU 30 Janvier 2025
____________________________________

Juge : Stéphane VAUTIER

Greffière : Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 30 Janvier 2025 au CH UNIVERSITAIRE [1]

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [1] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Mme [Z] [J]

Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Isabelle FRANZA-MAZAURIC, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [1]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [D] [R] en sa qualité de mère

Non comparant, convoqué

Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Mme [G], en date du 29/01/25,

Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] en date du 27 Janvier 2025, reçu au Greffe le 27 Janvier 2025, concernant Mme [Z] [J] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 30 Janvier 2025 de Mme [Z] [J], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1], de Madame [D] [R] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :

[Z] [J] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers ( sa mère) à compter du 22 Janvier 2025 avec maintien en date du 24 Janvier 2025.

Par requête reçue au greffe le 27Janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [Z] [J] .

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République requiert le maintien de la mesure.

[Z] [J] n’a pas souhaité comparaitre.

Le conseil de [Z] [J] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’ancienneté de l’avis motivé : Il estime par ailleurs que la mesure est disproportionnée si elle n’est justifiée par la méfiance de la patiente.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [Z] [J] ;

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière Le Juge

Claire HALES-JENSEN Stéphane VAUTIER

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 31 Janvier 2025 à :
– Mme [Z] [J]
– Me Isabelle FRANZA-MAZAURIC
– M. le Procureur de la République
– Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
– Madame [D] [R]

La Greffière,

 


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