La présente affaire concerne un litige entre la S.A.R.L. DOGAN et la S.C.C.V. LES SORINIÈRES, relatif à un contrat de travaux de cloisons sèches, isolation et faux plafonds. Le montant total du contrat s’élevait à 178 800 € TTC, soit 149 000 € HT, selon un devis daté du 15 décembre 2020.
Demande de paiement
La S.A.R.L. DOGAN a assigné la S.C.C.V. LES SORINIÈRES en raison du non-paiement d’un solde de 9 515,06 €, malgré une mise en demeure envoyée le 18 septembre 2024 et réceptionnée le 2 octobre 2024. L’assignation a été effectuée par acte de commissaire de justice le 6 décembre 2024, avec une demande de paiement provisionnel et une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Absence de la défenderesse
La S.C.C.V. LES SORINIÈRES, régulièrement citée, n’a pas comparu lors de l’audience. La S.A.R.L. DOGAN a néanmoins présenté un relevé de compte actualisé au 30 décembre 2024, indiquant que le paiement du solde avait été effectué, tout en maintenant sa demande d’indemnité.
Décision du juge
Le juge des référés a constaté que la demande principale de la S.A.R.L. DOGAN avait été satisfaite, la somme de 9 515,06 € ayant été réglée par la S.C.C.V. LES SORINIÈRES. En conséquence, la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée, et les dépens ont été laissés à la charge de chaque partie.
Conclusion
L’ordonnance a été rendue publiquement, réputée contradictoire, et en premier ressort, confirmant le paiement du solde du marché et le rejet de la demande d’indemnité.
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