Tribunal judiciaire de Nantes, 30 janvier 2025, RG n° 24/01310
Tribunal judiciaire de Nantes, 30 janvier 2025, RG n° 24/01310
Contexte de l’affaire

Monsieur [M] [S] et Madame [W] [G] épouse [S] ont engagé la S.A.R.L. CONCEPT 2SC pour des travaux d’extension et de rénovation de leur maison, selon un devis signé en juillet 2021 pour un montant total de 60 548,98 € TTC. Cependant, des désordres ont été signalés, notamment l’inachèvement des travaux, qui ont cessé depuis juin 2024.

Procédure judiciaire

Les époux [M] [S] ont assigné la S.A.R.L. CONCEPT 2SC en référé le 6 décembre 2024, demandant l’organisation d’une expertise, le paiement d’une somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la communication des attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2022 et 2024, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard.

Réponse de la S.A.R.L. CONCEPT 2SC

La S.A.R.L. CONCEPT 2SC a été régulièrement assignée mais n’a pas comparu à l’audience.

Décision du juge des référés

Le juge des référés a ordonné la communication des attestations d’assurance et a jugé la demande d’expertise justifiée, considérant qu’elle était légitime et nécessaire pour résoudre le litige. Il a également décidé de ne pas appliquer l’article 700 du code de procédure civile à ce stade.

Mission de l’expert

L’expert désigné, Monsieur [R] [F], a pour mission de vérifier les dates des travaux, d’évaluer les désordres allégués, de déterminer les causes et d’indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux problèmes identifiés. Il devra également évaluer les préjudices subis et apurer les comptes entre les parties.

Consignation des frais d’expertise

Une provision de 4 000,00 euros a été fixée pour les frais et honoraires de l’expert, que les demandeurs doivent consigner avant le 6 février 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’expert. L’expert devra commencer ses opérations dès réception de cette consignation et déposer son rapport avant le 6 février 2026.

Conclusion de l’ordonnance

Les autres demandes ont été rejetées, et la partie demanderesse a été condamnée aux dépens.

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