Tribunal judiciaire de Nantes, 24 janvier 2025, RG n° 24/00330
Tribunal judiciaire de Nantes, 24 janvier 2025, RG n° 24/00330
Contexte de l’affaire

Une victime a été notifiée le 20 juillet 2023 par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) de Loire-Atlantique – Vendée d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5 % en raison de maladies professionnelles déclarées, à savoir une épicondylite droite et une épicondylite gauche. La victime a contesté ce taux devant la Commission Médicale de Recours Amiable le 4 septembre 2023, puis a saisi le Pôle social le 3 février 2024. Les parties ont été convoquées à une audience le 28 novembre 2024.

Demande de réévaluation

La victime a demandé une réévaluation de son taux d’incapacité, le jugeant trop faible par rapport à ses limitations. Elle a exprimé son désir de reprendre son travail, mais a indiqué qu’elle ne pouvait pas le faire en raison de son état de santé et de sa dépendance à une tierce personne pour les activités quotidiennes. La MSA a, quant à elle, demandé la confirmation du taux d’IPP, s’appuyant sur l’avis du médecin-conseil qui a maintenu son évaluation.

Évaluation médicale

Un médecin-consultant a examiné la victime et a constaté plusieurs pathologies touchant ses coudes et son épaule droite. Il a noté que la victime souffrait d’épicondylites bilatérales, avec des douleurs et une perte de force. L’évaluation de 5 % pour chaque coude a été jugée cohérente par rapport au barème indicatif. Le médecin-conseil a également noté que la victime n’avait pas repris le travail en raison de multiples pathologies et d’un syndrome polyalgique diffus.

Motifs de la décision

Selon l’article L 434-2 al 1 du Code de la Sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé en fonction de divers critères, y compris l’état général et les capacités de la victime. Le barème des accidents du travail précise que la mobilité normale des coudes doit être prise en compte. Les constatations des médecins ont été concordantes, indiquant l’absence de limitation fonctionnelle significative.

Conclusion du tribunal

Le tribunal a décidé de rejeter le recours de la victime, considérant que le taux d’incapacité de 5 % pour chaque coude n’avait pas été sous-évalué. La victime, partie perdante, a été condamnée aux dépens, tandis que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie. Le jugement a été rendu publiquement et est susceptible d’appel dans un délai d’un mois.

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