La Caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) Loire Atlantique-Vendée a émis, le 15 mai 2023, une contrainte à l’encontre d’un débiteur, un agriculteur, pour un montant total de 18 173 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard pour l’année 2022. Cette contrainte a été notifiée au débiteur le 19 mai 2023.
Opposition à la contrainte
Le débiteur a formé opposition à cette contrainte par le biais d’une lettre recommandée, envoyée le 30 mai 2023. Suite à cela, la MSA et le débiteur ont été convoqués devant le tribunal judiciaire de Nantes pour une audience prévue le 28 novembre 2024.
Demande de la MSA
Lors de l’audience, la MSA a demandé au tribunal de valider la contrainte à hauteur de 2 854 euros, correspondant à une facture rectificative, après déduction de la cotisation FMSE. De plus, elle a demandé que le débiteur soit condamné à payer les frais de notification, s’élevant à 5,18 euros.
Absence du débiteur et désistement
Le débiteur, bien qu’ayant été convoqué par lettre recommandée, n’a pas comparu ni été représenté à l’audience. Il a néanmoins informé le tribunal de son désistement de l’opposition.
Recevabilité de l’opposition
Le tribunal a d’abord examiné la recevabilité de l’opposition, concluant qu’elle avait été formée dans le délai légal de quinze jours et était donc recevable.
Analyse du fond de l’affaire
Concernant le fond, le tribunal a noté que, bien que la MSA ait la qualité de demandeur, il incombait au débiteur de prouver le caractère infondé de la créance. Le débiteur n’ayant pas soutenu son opposition, la MSA a pu justifier sa créance en détaillant le montant dû par le débiteur pour l’année 2022, basé sur des revenus professionnels fournis.
Décision du tribunal
En conséquence, le tribunal a validé la contrainte à hauteur de 2 854 euros et a condamné le débiteur à régler les frais de notification de 5,18 euros. De plus, le débiteur a été condamné à supporter l’ensemble des dépens de l’instance.
Conclusion et voies de recours
Le tribunal a rendu sa décision en dernier ressort, précisant que les parties disposent d’un délai de deux mois pour former un pourvoi en cassation à compter de la notification de la décision. Le jugement a été prononcé le 24 janvier 2025, avec la signature de la présidente et de la greffière.
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