Tribunal judiciaire de Nantes, 17 janvier 2025, RG n° 23/00203
Tribunal judiciaire de Nantes, 17 janvier 2025, RG n° 23/00203
Affiliation à la CIPAV

Monsieur [G] [N] a été affilié à la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) en tant qu’architecte du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2019.

Notification de retraite

La CIPAV a notifié à Monsieur [N] sa retraite de base à compter du 1er janvier 2021 par courrier du 25 janvier 2021, suivie d’une notification de retraite complémentaire à compter du 1er avril 2021, envoyée le 28 juin 2021.

Recours auprès de la CRA

Monsieur [N] a contesté ces décisions en saisissant la Commission de Recours Amiable (CRA) par courrier du 24 août 2022. La CRA a déclaré irrecevable sa contestation concernant la date d’effet de la pension de retraite de base et a rejeté sa contestation pour la pension complémentaire par décision du 24 novembre 2022.

Recours au Pôle social

Monsieur [N] a ensuite saisi le Pôle social par lettres recommandées les 2 et 3 février 2023. Les affaires ont été retenues pour audience le 19 novembre 2024.

Demandes de Monsieur [N]

Monsieur [N] demande au tribunal d’infirmer la décision de la CRA, de faire réaliser un nouveau relevé de carrière par la CIPAV incluant les trimestres manquants, et de rejeter la demande de la CIPAV de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Demandes de la CIPAV

La CIPAV demande au tribunal de confirmer la décision d’irrecevabilité et de rejet de la CRA, de débouter Monsieur [N] de toutes ses demandes, et de le condamner au paiement de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Motivation de la décision

Le tribunal a prononcé la jonction des recours, déclarant irrecevable le recours concernant la date d’effet de la pension de retraite de base, en raison du non-respect du délai de deux mois pour contester. Concernant la pension complémentaire, le tribunal a établi que la date d’effet devait être fixée au 1er février 2021.

Conclusion du tribunal

Monsieur [N] a été condamné aux dépens, tandis que la demande de la CIPAV au titre de l’article 700 a été rejetée. Les parties disposent d’un délai d’un mois pour interjeter appel de cette décision.

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